TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304210_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 20 juin 2023, M. B, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de prise en charge en qualité de jeune majeur, ensemble la décision du 24 avril suivant par laquelle la même autorité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ; 3°) à titre principal d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge en qualité de jeune majeur, dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beyrend en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beyrend, magistrate désignée ; - les observations de Me Rudloff, représentant M. B, présent à l'audience ; - les observations de Mmes A et Quennesson, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B né le 12 mars 2005, de nationalité algérienne, est entré en France en septembre 2021 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, en premier lieu par un jugement en assistance éducative du 22 décembre 2021. Cette prise en charge a été renouvelée jusqu'à sa majorité. Il a sollicité le département des Bouches-du-Rhône en vue de sa prise en charge en tant que jeune majeur. Par une décision du 24 février 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, rejeté par une nouvelle décision du 24 avril 2023. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, laquelle s'est substituée à la décision initiale de rejet et, d'autre part, d'enjoindre à titre principal au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 21 ans, en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 16 juin 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : " () : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu renforcer les obligations des départements à l'égard des jeunes majeurs lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, et que le président du conseil départemental est désormais tenu de prendre en charge les jeunes majeurs qui remplissent les conditions prévues au 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. 5. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il ne bénéficie d'aucun soutien familial, ni de ressources suffisantes, le département était légalement tenu de poursuivre cette prise en charge. Si le département a entendu faire valoir que le comportement répréhensible de l'intéressé ferait obstacle à toute perspective d'insertion sociale et professionnelle, de telles considérations, qui pouvaient être prises en compte dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont disposait auparavant le président du conseil départemental pour accorder ou maintenir la prise en charge d'un jeune majeur, ne sauraient suffire, pour l'application des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles issues de la loi du 7 février 2022, à justifier la décision refusant sa prise en charge par l'octroi d'un contrat jeune majeur. Par suite, à la date du présent jugement, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge en qualité de jeune majeur méconnaît les dispositions précitées du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant une prise en charge en qualité de jeune majeur. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que M. B soit pris en charge en qualité de jeune majeur jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 21 ans. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge M. B en qualité de jeune majeur et de lui proposer un contrat adapté à sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, à verser à Me Rudloff, conseil de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : La décision du 24 avril 2023 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de prendre en charge M. B en qualité de jeune majeur est annulée. Article 3 : Il est enjoint au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de prendre en charge M. B en qualité de jeune majeur dans les conditions énoncées au point 9, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Rudloff une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Rudloff, et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeait Mme Beyrend. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée, signé M. BEYRENDLe greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2304210_20230710
Données disponibles
- Texte intégral