TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2304202_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, et un mémoire complémentaire du 3 août 2023, Mme E D et M. C D, représentés par le cabinets CGPB et associés SCP d'avocats, demandent au juge des référés: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 2 juin 2023 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année 2023-2024 concernant les enfants B et A D et obligation de scolarisation desdits enfants dans un établissement d'enseignement public ou privé. 2°) à titre subsidiaire d'enjoindre le réexamen du recours administratif préalable obligatoire formé le 3 avril 2023 contre la décision du directeur académique des services de l'Education Nationale dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie car la décision porte atteinte à la liberté de l'enseignement qui comprend celui de délivrer un enseignement différent de celui dispensé par l'Etat, compte-tenu des retards pris par l'académie pour instruire et notifier sa décision ils sont contraints à trouver précipitamment un établissement pour scolariser leurs enfants sans en avoir pu appréhender le projet éducatif, un recours en annulation a été introduit mais les délais moyens de jugement n'empêcheront pas une scolarisation des enfants en septembre 2023 ; - la décision attaquée est entachée des illégalités suivantes : méconnaissance de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation, insuffisance de motivation, non-respect de la procédure contradictoire préalable à considérer que le silence de l'administration suite à leur recours administratif préalable obligatoire vaut accord tacite d'une décision ainsi retirée le 2 juin 2023, méconnaissance des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l'éducation. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête : Elle fait valoir que l'urgence n'est pas établie et que les moyens soulevés par les requérants sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ; - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lorriaux, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 3 août 2023 à 14h30: - le rapport de Mme Lorriaux, juge des référés; - les observations de Me Gras pour M. et Mme D, qui ajoute que l'administration s'est félicitée de la qualité de l'instruction en famille reçue par les aînés, que les parents sont ainsi placés dans une situation périlleuse par rapport à la rentrée prochaine et ne pourront pas même avoir un contact avec un enseignant de l'école dans laquelle ils seraient tenus d'inscrire leurs enfants ; - et les observations de Me Roche , représentant la rectrice de l'académie de Montpellier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les jeunes A et B D, nés le 20 août 2020 à Carcassonne, sont les cadets d'une fratrie de cinq enfants dont les trois aînés ont bénéficié d'une instruction en famille délivrés par leurs parentes, exploitants d'un établissement équestre à Villarzel du Razes où ils demeurent. M. et Mme D ont, par demande du 31 mars 2023, sollicité l'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2023-2024 B et A. Par une décision du 3 avril 2023, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude a refusé de leur octroyer cette autorisation. Cette décision a été confirmée après recours administratif préalable obligatoire exercé le 17 avril suivant, par une décision de la commission de l'académie de Montpellier du 2 juin 2023, notifiée aux intéressés le 5 juillet suivant. Une décision expresse est donc intervenue avant le terme du délai de deux mois à l'issue duquel aurait pu naître une décision implicite de rejet et, contrairement aux allégations des requérants, la décision du 2 juin 2023 n'est pas une décision de retrait d'une autorisation d'instruction en famille tacitement et préalablement accordée dès lors que l'administration serait restée silencieuse à l'issue du délai prévu par les dispositions de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation. Mme et M. D demandent la suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision du 2 juin 2023, les époux D font valoir que cette décision porte atteinte à la liberté de l'enseignement, les oblige à des diligences importantes et difficiles compte-tenu de la tardiveté du rendu de la décision et de la proximité de la rentrée prochaine. Toutefois, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver les enfants A et B de leur droit à l'instruction, l'instruction en famille ne constituant pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République, de la liberté de l'enseignement, ainsi que l'a énoncé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. S'ils relèvent qu'ils devront en peu de temps inscrire leurs enfants dans des établissements scolaires dont ils ne connaissent pas le projet éducatif, la rentrée scolaire ayant lieu dans moins d'un mois, la nécessité dans laquelle ils se trouveront de procéder à de telles démarches ne peut, par elle-même, être regardée préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et à celle des jumeaux. Enfin en se bornant à affirmer que A et B, âgés de 3 ans, n'ont jamais connu d'autre environnement que leur cocon familial proche et équilibrant et qu'une scolarisation dans une école éloignée de 12 à 15 kilomètres de leur domicile les perturberaient ainsi que l'activité professionnelle de leurs parents, les requérants ne se prévalent d'aucun autre élément qui établirait que la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de leurs enfants ou à la leur. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées, ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions présentées sur le fondement de cet article par M. et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à M. C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copié dématérialisée en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 04 août 2023. La juge des référés, La greffière, D. Lorriaux B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 04 août 2023, La greffière, B. Flaesch 2304202
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2304202_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA