TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304198_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2023, M. B E, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions en date du 10 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois ; 2°) de faire injonction à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions sont entachées d'erreurs de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires enregistrés les 26 juin 2023 et 3 juillet 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête, dont les moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes, est irrecevable, et qu'aucun moyen n'est de nature à justifier l'annulation des décisions en litige. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 juin 2023. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Bouillet, représentant M.E, qui a repris ses conclusions et moyens, et de M. E, assisté de M. C, interprète en portugais. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant angolais né en 1986, est entré en France en janvier 2020 avec sa compagne. Il a déposé une demande d'asile, rejetée le 30 mai 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 13 décembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des décisions en date du 10 mai 2023, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. E demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme F D, directrice de la citoyenneté et de l'intégration à la préfecture de l'Ain, titulaire d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de l'Ain en date du 11 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, M. E ne travaillant plus à la date du refus, la décision, en ce qu'elle précise qu'il est sans emploi ni ressources, n'est pas entachée d'une erreur de fait, quand bien même l'intéressé a fait preuve d'une bonne insertion dans la société française et travaillé quand il était titulaire d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, si la décision mentionne à tort que l'intéressé est père d'un enfant, alors qu'il a eu un second enfant, né en décembre 2022, et qu'il est hébergé indument dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile, alors qu'il a bénéficié d'une prolongation provisoire de son hébergement, à titre exceptionnel, jusqu'au 30 juin 2023, de telles erreurs de fait restent en l'espèce sans incidence sur la légalité des décisions en litige, et notamment de la décision portant obligation de quitter le territoire français, alors qu'il résulte de l'instruction que la préfète de l'Ain aurait pris la même décision si elle ne les avait pas commises. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, et précise les motifs retenus par la préfète de l'Ain, à savoir le fait que le requérant ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France, suite au rejet de sa demande d'asile, ainsi que d'éléments propres à sa situation personnelle. Elle est par suite suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E, arrivé en France en janvier 2020 avec sa compagne, a fait preuve d'une bonne insertion dans la société française, en travaillant, dans le cadre de missions d'intérim, alors qu'il bénéficiait d'une autorisation de séjour pendant l'examen de sa demande d'asile. Il fait valoir également que ses deux enfants sont nés en France, en juin 2020 et décembre 2022. Toutefois, le séjour en France de l'intéressé est récent, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Angola, où il a vécu l'essentiel de sa vie et où n'est pas démontrée l'impossibilité pour lui d'y mener une vie familiale. En outre, sa compagne, qui a fait l'objet le même jour d'une décision identique, ne séjourne pas régulièrement en France. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Si le requérant fait valoir que ses deux enfants sont nés en France, récemment, cette seule circonstance n'est pas de nature par elle-même à démontrer que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire ; 9. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale de trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. " 11. Le requérant fait valoir que son second enfant, une fille née en décembre 2022, est âgée de cinq mois à la date de la décision en litige, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. Toutefois, en l'absence notamment d'élément médical permettant d'établir qu'existerait une contre-indication au voyage, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'accordant pas au requérant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, la préfète de l'Ain aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne les éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. E soutient que, dans le cadre d'une enquête visant son colocataire, accusé de pratiquer des trafics illégaux de diamants, il a été arrêté par les autorités angolaises, et avoir subi des violences et des mauvais traitements pendant son incarcération. Il soutient également être exposé à des risques de mauvais traitements en raison de sa relation avec une étrangère en situation irrégulière. Toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations et n'établit pas l'actualité de risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Angola. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les dispositions et stipulations citées au point précédent. 15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée précise que M. E peut être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. Alors que le requérant et sa compagne ont vécu deux années en Angola, avant de venir en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, le requérant se bornant à faire valoir que compagne est ressortissante de la République Démocratique du Congo et qu'elle ne peut bénéficier d'un droit au séjour en Angola, sans faire état de démarches entreprises à cette fin, que leurs nationalités différentes rendraient impossible toute vie commune hors du territoire national ni par suite que la décision attaquée impliquerait une séparation des enfants de l'un ou l'autre de leurs parents. Par suite, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant citées au point 6 doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, la décision faisant interdiction à M. E de retourner sur le territoire français mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les éléments de fait retenus par la préfète de l'Ain pour prendre la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 17. En second lieu, aux termes l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 18. Si M. E n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et s'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, l'intéressé ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire national autre que sa compagne, qui fait l'objet d'une mesure identique prise le même jour, et ses enfants. Dans ces conditions, et au regard des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant interdiction à l'intéressée de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, la préfète de l'Ain n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 19. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. E n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 10 mai 2023 de la préfète de l'Ain sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, T. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2304198_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel