TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2304191_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2023 et 27 novembre 2024, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus initial d'attribution d'un complément indemnitaire annuel (CIA) de traitement pour l'année 2022 révélée par l'absence de versement de cette prime sur son salaire de décembre 2022, ensemble le courrier du 24 mars 2023 par lequel le maire de Trévoux rejette son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Trévoux de procéder au réexamen du montant de son complément indemnitaire de traitement pour l'année 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision initiale de refus d'octroi d'un CIA pour 2022 est entachée d'irrégularité de procédure et de forme dès lors qu'elle n'est pas matérialisée par un arrêté individuel formalisé ; - les deux décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'eu égard à sa manière de servir et aux critères fixés par la commune de Trévoux pour l'octroi du CIA aux agents de la collectivité, il devait se voir octroyer un CIA pour l'année 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la commune de Trévoux, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement à son rejet et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il a été fait droit à la demande de l'intéressé ; ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; - subsidiairement, aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, magistrate rapporteure, - les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique, - les observations de M. A et celles de Me Callot pour la commune de Trévoux. Considérant ce qui suit : 1. M. A est ingénieur territorial de 1ere classe et occupe les fonctions de directeur de l'urbanisme et du foncier de la commune de Trévoux depuis 2015. Il demande l'annulation de la décision de refus initial d'attribution d'un complément indemnitaire annuel (CIA) de traitement pour l'année 2022, cette décision ayant été révélée par l'absence de versement de cette prime sur son salaire de décembre 2022, ensemble le courrier du 24 mars 2023 par lequel le maire de Trévoux rejette son recours gracieux adressé le 20 janvier 2023. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 21 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Trévoux, a révisé le montant du CIA de l'année 2022 de M. A pour le porter à la somme de 372 euros. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision révélée de refus d'octroi d'un CIA à M. A, et de la réponse du 24 mars 2023 à son recours gracieux du 20 janvier 2023, sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Les motifs du présent jugement n'impliquent aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Trévoux qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros à verser à la commune de Trévoux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision révélée de refus du maire de Trévoux de lui octroyer un complément indemnitaire annuel pour 2022 et de la réponse du 24 mars 2023 du maire de Trévoux rejetant son recours gracieux. Article 2 : M. A versera une somme de 500 euros à la commune de Trévoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Trévoux. Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Pascale Dèche, présidente, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Mme Charlotte Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La rapporteure, L. C La présidente, P. Dèche La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2304191_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel