TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304190_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août et 20 octobre 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me El Attachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions que précédemment et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 novembre 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, président ; - et les observations de Me Kazzazi, substituant Me El Attachi, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, épouse C, de nationalité algérienne, qui a contracté mariage avec M. D C, ressortissant français, le 11 novembre 2019 en Algérie et a rejoint ce dernier sur le territoire français le 5 janvier 2021, a sollicité, les 18 juin 2021 et 11 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de conjointe de Français. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité pour cause de rupture de la communauté de vie, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement n° 2203413 du 8 décembre 2022, le tribunal a annulé cet arrêté en raison du défaut d'examen de la situation de la requérante et a enjoint au préfet e réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois. Par un nouvel arrêté du 21 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité pour cause de rupture de la communauté de vie, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles l'ensemble des décisions qu'il comporte se fondent, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme B, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle, familiale et notamment conjugale. Ainsi, il mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés tant de l'insuffisance de motivation que du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Par ailleurs, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux () ". Aux termes de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". 4. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Même si l'accord franco-algérien ne contient pas de stipulations équivalentes à l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient alors, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est mariée le 11 novembre 2019 avec M. C, ressortissant français, et est entrée en France le 5 janvier 2021 afin de rejoindre son époux. Si la requérante allègue que cette communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales, cette circonstance n'est pas établie au regard des pièces produites. En effet, le commencement de nouvelles investigations sur commission rogatoire ainsi que l'audition de la requérante le 26 mai 2023 par les services de police ne permettent pas de caractériser la réalité des violences subies par la requérante, dont la plainte avait été préalablement classée sans suite. En ce qui concerne sa situation familiale, elle est sans enfant en France et, nonobstant une activité professionnelle d'agent des services hôteliers en vacations de 2021 à 2023 sur le territoire français ainsi qu'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée, elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France, pays qu'elle a rejoint seulement le 5 janvier 2021, à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations précitées ni entaché les décisions litigieuses d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens mentionnés précités doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, Mme, Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé T. BONHOMME L'assesseure la plus ancienne, Signé N. SOLER Le greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2304190
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2304190_20231206
Données disponibles
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