TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304189_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chemmam sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signataire de l'acte est incompétente ;
- le préfet a méconnu les articles 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 27 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 juin 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en 1981, demande l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Cette dernière a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B, qui est entré en France le 11 septembre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour Schengen, soutient qu'il se maintient depuis lors sur le territoire. Toutefois, alors qu'il a fait l'objet de de deux obligations de quitter le territoire français en 2017 et 2020, la deuxième ayant été assortie d'une interdiction de retour sur le territoire de deux ans, les pièces qu'il présente ne permettant d'établir qu'une présence ponctuelle sur le territoire tout au long de la période en cause. Si le requérant fait valoir son intégration en France, il se borne à produire une promesse d'embauche datant de 2022 et il est constant qu'il est, par ailleurs, inscrit sur le fichier des empreintes digitales pour des faits de vol et violences en réunion ainsi que de trafic et détention illégale de stupéfiants. Enfin, si M. B se prévaut de la présence en France de son ex-épouse, ainsi que de ses trois enfants, dont deux sont mineurs, le certificat de résidence de la mère des enfants, dont la durée n'est au demeurant pas précisée, expire le 11 juillet 2023, et les seules attestations produites ne démontrent pas l'intensité des liens entretenus avec ses enfants, avec lesquels il ne vit pas. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l'accord franco-algérien de 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère,
Assistées de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E. FABRE
La présidente,
signé
K. JORDA-LECROQ
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304189_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel