TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304186_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. D représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Gilbert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que la décision aurait pour conséquence de le séparer de ses enfants, que ses filles risquent de ne pouvoir être scolarisées au Nigéria et que sa fille cadette risque de ne pas pouvoir bénéficier d'un suivi médical ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité nigériane, demande l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris la décision attaquée. Il mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, notamment la circonstance que sa demande d'asile, formée sur le fondement des article L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 mars 2022, que son recours contre cette décision a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2022, et qu'il n'établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile anciennement codifiées à l'article L. 313-11, 11° du même code. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Si M. B soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2020, où il a fixé le centre de ses intérêts auprès de son épouse et de leurs quatre filles, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile et que son épouse se trouve dans la même situation administrative. Par ailleurs, M. B ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où peut se reconstituer sa cellule familiale. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. M. B, n'établit pas, par la seule citation d'une publication de l'UNICEF et d'une étude du 28 janvier 2020 menée par l'université de Shebroke au Canada et pointant les lacunes des infrastructures d'enseignement primaire et dans la scolarisation des enfants au A, que ses filles ne pourraient pas être scolarisées dans ce pays. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que son retour et celui de sa famille priveraient sa fille cadette âgée de dix mois du suivi médical dont elle bénéficie actuellement en France, la seule production d'un certificat médical de l'assistance publique hôpitaux de Marseille (AP-HM), attestant que l'enfant est suivie trimestriellement pour une affection hématologique de longue durée et que son retour au Nigéria constituerait pour elle une perte de chance, ne suffit pas à établir que ce suivi ne pourrait être effectué dans son pays d'origine. Enfin, la décision n'a pas pour conséquence de séparer le requérant de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
E.Devictor
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2304186_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel