TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304184_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente d'effacer sa fiche dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à la SELARL Eden avocats au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL Eden avocats au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il a entamé des démarches au titre de l'asile au nom de sa fille ; - a été pris en violation de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été pris en violation du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielleux pour le traitement du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Molkhou, substituant Me Leprince, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle rappelle qu'à la date de l'arrêté en litige, la demande de réexamen de la demande d'asile présentée pour le compte de la fille mineure de M. C était toujours en cours d'instruction par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - et les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue anglaise, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant nigérian né le 3 janvier 1988, serait entré en France en 2019, accompagné de son épouse, et y a demandé l'asile. Par un arrêté du 21 juin 2019, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités italiennes. Par un jugement n° 1902432 du 27 août 2019, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête formée par M. C à l'encontre de cet arrêté. Par une décision du 8 octobre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance du 22 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, les demandes d'asile présentées par l'intéressé, son épouse et au nom de sa fille mineure née le 4 février 2020, ont été rejetées. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Le 15 octobre 2023, l'intéressé a été interpelé par les services de police et placé en garde à vue. Par l'arrêté attaqué du 15 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. 2. En premier lieu, la décision attaquée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. C en mesure d'en discuter les motifs. Elle est ainsi suffisamment motivée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. C. En particulier, dès lors que la décision attaquée n'a ni pour effet ni pour objet d'éloigner l'intéressé du territoire français, la circonstance que cette décision ne mentionne pas la demande, présentée par M. C au nom de sa fille mineure née le 4 février 2020, de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, enregistrée le 9 octobre 2023 par les services de la préfecture de la Seine-Maritime, qui ont délivré à l'intéressée une attestation de demande d'asile en procédure accélérée, mention " réexamen ", valable jusqu'au 8 avril 2024, est sans incidence sur sa légalité. Ce moyen, ainsi que celui tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait, doivent, dans ces conditions, être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 5. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 20 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus, de l'article L. 521-1, du 4° de l'article L. 424-11, du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui conditionnent le sort de ses ascendants directs à la demande d'asile de l'enfant mineur non marié, que la délivrance d'une attestation de demande d'asile à un enfant mineur, accompagné par l'un de ses parents notamment, doit être regardée comme autorisant nécessairement ce dernier à se maintenir sur le territoire, dans l'attente d'une décision sur la demande d'asile présentée pour l'enfant mineur. 6. En l'espèce, il est constant que M. C s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé par le préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 29 juillet 2022. 7. En outre, l'attestation de demandeur d'asile qui a été délivrée à la fille mineure de M. C n'a pas pour effet d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français prise auparavant à l'encontre de l'intéressé, mais fait seulement obstacle, en application des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exécution de l'éloignement. Cette circonstance ne saurait, ainsi, être regardée comme une " circonstance humanitaire " au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, cette demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 octobre 2023. 8. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Ainsi que cela a été dit précédemment, le requérant ne justifie pas que des circonstances humanitaires s'opposeraient à ce qu'il fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France depuis environ quatre ans à la date de la décision contestée, qu'il y réside avec sa compagne, compatriote en situation irrégulière, laquelle a, comme l'intéressé, fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs deux enfants mineurs, et ne présente pas de menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant à six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire en litige. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. S'il n'est pas contesté que les deux enfants mineurs de M. C sont nés en France les 4 février 2020 et 3 janvier 2022, et que l'aînée est scolarisée depuis l'année scolaire 2023/2024, aucune pièce du dossier ne permet toutefois d'établir que la décision en litige, qui n'a pas pour objet d'éloigner M. C du territoire français, ni de provoquer une scission de la cellule familiale, porterait une atteinte suffisamment directe et certaine à leur situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, D. Thielleux La greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. nd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2304184_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel