TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304184_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Habert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas assortie de décision de refus de titre de séjour, dès lors il est réputé être en situation régulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a transféré le centre de ses intérêts en France, notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 30 mars 1985, a sollicité le 8 juin 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 2 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 2. M. A doit être entendu comme se prévalant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 3. La décision contestée comporte de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de faits relatifs à la situation de l'intéressé qui la fondent. A cet égard, les dispositions précitées n'imposent pas au préfet de faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. A supposer que le requérant soit regardé comme soutenant que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait dépourvue de base légale, dès lors qu'elle n'assortie pas une décision de refus de titre de séjour, il ressort toutefois de la simple lecture de l'arrêté en litige que le préfet a visé la demande de l'intéressé présentée le 8 juin 2020 et mentionne à l'article 1 que sa demande est rejetée, l'arrêté abroge le récépissé en sa possession. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France depuis la date alléguée ainsi que l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux. De même, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, et où résident ses parents. Par ailleurs, s'il soutient justifier de ses conditions d'existence, assurées grâce à une activité de vendeur qu'il exerce en contrat à durée indéterminée auprès de la société KDJA international Marketing, depuis le 23 janvier 2023, au demeurant postérieurement à la date de la décision attaquée, celles-ci ne sauraient, en toutes hypothèses, à elles seules démontrer une intégration dans la société française. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 5° de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Dyèvre, première conseillère, Mme Le Mestric première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La première assesseure, Signé C. DYEVRE Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2304184_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel