TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304181_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. E A, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire " commerçant ", à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois en le munissant dans l'attente et sous quinze jours d'une autorisation de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est signé d'une autorité incompétente ; - le refus de régularisation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Tercero représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant tunisien né le 22 décembre 1981, est entré en France pour la première fois le 22 février 2006 muni d'un visa long séjour " étudiant " et a bénéficié d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 15 octobre 2009, puis a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française renouvelée jusqu'au 1er janvier 2012, enfin d'une carte de résident qui lui a été toutefois retirée par un arrêté préfectoral du 29 juin 2016, portant également obligation de quitter le territoire. Le 22 août 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et au titre du travail. Par arrêté du 8 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de ces décisions et la délivrance du titre de séjour sollicité. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait, aux termes de l'arrêté du 13 mars 2023 régulièrement publié le surlendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 31- 2023-099 de la préfecture de la Haute-Garonne, d'une délégation permanente à l'effet de signer, notamment, tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l'intérieur, et notamment la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir les 17 ans de sa présence en France et un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de directeur d'un établissement de restauration rapide ainsi que sa qualité de commerçant. Pour refuser de régulariser la situation de M. A, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que l'ancienneté de sa présence en France n'était pas établie, qu'au regard des caractéristiques de l'emploi salarié envisagé, son expérience, ses qualifications ni ses diplômes ne justifient une dérogation au droit commun, enfin, que rien dans sa situation ne justifie une délivrance, à titre dérogatoire d'un titre de séjour commerçant. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a occupé un emploi salarié de commis de cuisine du 26 octobre 2007 au 1er septembre 2011. De 2012 à 2019, il a co-géré l'entreprise de restauration rapide Modern Fast Food, les pièces comptables jointes au dossier montrant un bénéfice en 2013, 2014 et 2015. Il a quitté la gérance de cette entreprise en février 2019 et l'a revendue en réalisant un bénéfice net. Depuis mai 2021, il gère un fast-food qui a généré un bénéfice lui permettant d'embaucher un salarié à temps plein à compter de mars 2023 et de s'octroyer à lui-même un salaire mensuel de 1 645 euros bruts. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet, M. A justifie d'une expérience significative dans le domaine de la restauration rapide. Toutefois, il ne dispose pas de diplôme ni de qualification dans ce domaine et l'emploi occupé ne présente pas des caractéristiques particulières justifiant une dérogation au droit commun pour admettre le requérant au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en tant que salarié ou en tant que commerçant doit être écarté. 5. En troisième lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour n'étant retenu par le présent jugement, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi seraient illégales par suite de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Ei A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme C, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, C. C Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2304181_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel