TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304181_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 5 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation par le préfet ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 eu égard aux conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, en particulier de ceux pouvant être qualifiés de vulnérables ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 en raison de la présence de son concubin sur le territoire français ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- la requérante n'étant ni présente ni représentée ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 1er juillet 2000 à Conakry (République de Guinée), a déposé une demande d'asile enregistrée le 27 février 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de Mme B avaient été enregistrées en Italie le 31 décembre 2022, a demandé aux autorités italiennes, le 28 février 2023, de la prendre en charge. L'Italie a implicitement fait connaître son accord. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer Mme B aux autorités italiennes.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D A, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que les empreintes décadactylaires de Mme B ont été enregistrées en Italie le 28 février 2023, que l'Italie est responsable de l'examen de sa demande d'asile et que les autorités de cet Etat ont implicitement accepté sa prise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme B a déclaré, lors de l'entretien dont elle a bénéficié dans les locaux de la préfecture le 27 février 2023, n'avoir aucun problème de santé et ne pas savoir si elle était enceinte. Si elle a en revanche fait mention de sa grossesse à l'occasion de la notification de la décision attaquée, cette information a été communiquée au préfet postérieurement à l'édiction de la décision en cause. En outre, la requérante s'est bornée, à cette occasion, à se déclarer enceinte sans apporter aucun élément de nature à établir ses allégations. Par suite, il ne peut être reproché au préfet de n'avoir pas mentionné, dans la décision en litige, la grossesse de la requérante. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intéressée et ainsi qu'il ressort des termes mêmes de la décision en litige, le préfet du Nord a bien pris en compte la présence en France de celui qu'elle a déclaré être son concubin. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une " erreur manifeste d'appréciation ", elle n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
9. En outre, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
10. Par ailleurs, dans son arrêt n° 29217/12, Tarakhel c./ Suisse, rendu en grande chambre le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile de l'Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s'assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu'à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation. Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, la capacité d'accueil des demandeurs d'asile par l'État italien, en particulier ceux pouvant être regardés comme vulnérables, était toujours localement défaillante.
11. Mme B soutient que le préfet du Nord aurait dû faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors qu'elle est une personne vulnérable et que le préfet, eu égard aux défaillances de l'Etat italien dans la prise en charge des demandeurs d'asile vulnérables, n'a obtenu aucune assurance de ce qu'elle pourrait bénéficier, à son arrivée sur le sol italien, d'une prise en charge adaptée.
12. Toutefois, ni les articles de presse ou émanant d'organisation non gouvernementales versés aux débats, lesquels font état, notamment, des difficultés rencontrées par l'Italie à la fin de l'année 2022 pour réadmettre sur son territoire les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert et critiquent certaines dispositions règlementaires et conventionnelles adoptées par cet Etat en vue de lutter contre les flux migratoires, ni le courrier daté du 5 décembre 2022 adressé par les autorités italiennes aux autorités des autres États membres les invitant à suspendre l'exécution des transferts en raison de contraintes techniques liées à la saturation des dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile, qui ne précise d'ailleurs pas la durée de cette suspension, ne sauraient démontrer l'existence de défaillances telles dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie que le préfet du Nord devrait de ce seul fait et sans se livrer à une appréciation particulière de la situation, en présence d'un demandeur d'asile pouvant être regardé comme vulnérable, faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Il en est de même de l'arrêté du préfet du Nord en date du 17 avril 2023 que produit la requérante dans lequel ce dernier accepte de faire application de l'article 17 du règlement précité du 26 juin 2013 dans le cas d'un étranger préalablement enregistré en qualité de demandeur d'asile en Italie en invoquant l' " Etat d'urgence " déclaré par les autorités italiennes " en raison de l'afflux important [de migrants] survenu depuis le début de l'année 2023 " dès lors que cet arrêté est une décision d'espèce qui concerne la situation particulière d'un étranger présent depuis deux ans sur le territoire français, qui n'y a pas déposé de demande d'asile et qui a sollicité la comparaison de ses empreintes décadactylaires avec les données du système Eurodac dans le cadre d'une procédure visant à l'éloigner du territoire français. Enfin, si la requérante se prévaut d'une décision récente du Conseil d'Etat des Pays-Bas dans laquelle la juridiction administrative suprême de cet Etat a estimé qu'au regard du manque de structures d'accueil pour demandeurs d'asile en Italie attestées par les autorités italiennes elles-mêmes depuis la fin de l'année 2022 et du manque d'informations s'agissant de l'évolution positive de cette situation, l'exécution des transferts vers l'Italie devait être suspendue, cette décision n'exclut pas l'édiction de décisions de transfert à destination de l'Italie et se borne à se prononcer sur la possibilité de leur exécution laquelle doit avoir lieu dans un délai de six mois, sauf circonstances particulières, à compter de l'acceptation par l'Italie de la prise ou reprise en charge du demandeur. Si l'autorité préfectorale doit ainsi, lorsqu'elle est saisie du cas d'un demandeur d'asile susceptible de faire l'objet d'un transfert vers l'Italie et dont elle sait qu'il présente une vulnérabilité particulière, se livrer à un examen particulier de la situation qui lui est soumise et s'assurer que ce dernier pourra être pris en charge dans des conditions adéquates lors de son arrivée sur le territoire italien, les éléments précités ne sauraient la conduire à faire une application systématique, en présence d'un demandeur d'asile vulnérable pouvant être transférer à destination de l'Italie, du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013.
13. En l'espèce, s'il est établi que Mme B était enceinte de deux mois à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que cette dernière n'a pas informé les autorités françaises de son état avant l'édiction de la décision en litige. Il ne peut donc être reproché à l'autorité préfectorale de n'avoir pas cherché à obtenir de la part des autorités italiennes l'assurance que la requérante bénéficierait à son arrivée en Italie d'un accueil adapté à sa qualité de femme enceinte. Au surplus, si Mme B s'est vue remettre, postérieurement à la notification de la décision en litige, le formulaire médical commun prévu à l'article 32 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait transmis ce formulaire à l'autorité préfectorale afin que celle-ci puisse tenir compte de sa situation dans le cadre de l'exécution de la mesure de transfert la concernant. Dans ces conditions, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
15. Si Mme B se prévaut de la présence de son concubin en France, lequel serait également le père de son enfant à naître, il n'est pas contesté que celui qu'elle présente comme étant son compagnon, et qui est entré en France au cours de l'année 2021, a vu sa demande d'asile examinée en procédure accélérée rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 janvier et qu'il se maintient, depuis cette date, en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, les pièces produites au débat ne permettent pas d'établir l'intensité des liens qui uniraient l'intéressée et son supposé compagnon. Si elle a effectivement mentionné l'existence de ce dernier lors de son passage au guichet unique des demandeurs d'asile, elle n'a en revanche pas été capable de communiquer son adresse. De même, si celui-ci a évoqué l'existence de la requérante lors de son entretien à l'OFPRA, il n'a pas été en mesure de donner sa date de naissance. Les propos qu'il a tenus à l'occasion de cet entretien se révèlent également contradictoires avec ceux de Mme B. En effet, alors que celle-ci a vu ses empreintes décadactylaires relevées en Italie le 31 décembre 2022 et a déclaré, lors de son entretien dans les locaux de la préfecture le 27 février 2023, être entrée en France le 2 janvier 2023, son compagnon a déclaré qu'ils avaient célébré leur mariage religieux à Lille en décembre 2022. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées aux dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. VARENNE
La greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2304181_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel