TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304180_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A B représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité libanaise, demande l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. Il mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. B, notamment la circonstance que sa demande d'asile, formée sur le fondement des article L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2022, que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2023 et qu'il n'établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ni y être dépourvu d'attaches. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté. [0]
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. M. B, qui déclare être entré en France au mois de septembre 2021, est sans charge de famille et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France. En effet, s'il fait valoir s'être enrôlé dans la légion étrangère pour une durée de cinq ans, le contrat d'engagement qu'il produit est au nom d'une tierce personne dont la date de naissance ne correspond pas à la sienne. Dans ces conditions, M. B n'est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. M. B qui se borne à alléguer qu'il a fui le Liban en raison de persécutions qu'il aurait subi, ne produit pièce établissant ces allégations ni qu'il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction.
D É C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Devictor
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2304180_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel