TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304180_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 23 mars, 5 et 10 avril 2023, M. A B, représenté par Me Boudhane, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa qu'il sollicite dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a formé, le 22 mars 2023, un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche, alors qu'il est au chômage, d'occuper un emploi rémunérateur ; son employeur se trouve empêché de recruter une aide à domicile quasi vitale, alors qu'il a été autorisé par l'administration à le recruter pour ce faire ; il a fait preuve d'une diligence suffisante dans la procédure de demande de visa ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a produit l'ensemble des documents relatifs à son identité, mais également aux conditions de séjour envisagé ; il a transmis l'autorisation de travail pour l'emploi qu'il entend occuper et l'ensemble des informations relatives à son employeur en France ainsi que le formulaire d'engagement rempli et signé par son employeur ; ainsi qu'a pu le constater son futur employeur, il justifie d'une compétence dans le domaine concerné et a occupé un poste similaire, non qualifié de sorte que la dimension humaine y est prépondérante, entre 16 et 18 ans, âge légal pour travailler en Algérie. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, qui ne contient que des conclusions à fin d'injonction, est de ce fait irrecevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant ne justifie ni de l'impossibilité dans laquelle serait d'exercer une activité professionnelle en Algérie, ni des difficultés de recrutement rencontrées par la personne qui souhaite l'embaucher, l'annonce diffusée sur la plateforme de Pôle Emploi ayant été déposée pour une durée d'un mois seulement, du 21 novembre 2022 au 16 décembre 2022 et le nombre de candidats à ce poste étant inconnu ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : ni les services consulaires français ni la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne se trouvent en situation de compétence liée et ils sont parfaitement en droit d'opposer un refus de visa à un demandeur ayant bénéficié d'une autorisation de travail de la part de la plateforme interrégionale de main-d'œuvre étrangère ; le requérant ne présente aucun diplôme de niveau CAP/BEP ni aucune qualification reconnue par l'Etat algérien dans le secteur de l'aide sociale et familiale et n'établit pas davantage avoir été formé aux gestes d'urgence et de secours, aux règles de sécurité domestique, comme cela est demandé en France aux assistants de vie ; il est impossible de tenir pour probant, pour évaluer les qualifications et l'expérience du requérant, le document appelé " attestation sur l'honneur" établi par le grand-père de l'intéressé qui avait entre 13 et 16 ans en 2018-2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 30 mai 2003, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité ni d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. La juge des référés, M. C La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2304180_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel