TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304178_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 25 février 2023 et le 20 mars 2023, M. C, représenté par Me Delimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public ; - méconnaît l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision refusant le délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant le délai de départ volontaire ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Delimi, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 17 juin 1985 entré en France le 28 mai 2015 sous couvert d'un visa C délivré le 4 janvier 2015 à Oran, a sollicité le 17 août 2021 la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dans le cadre des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations du b) l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. " . Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. Pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. C sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de police a relevé que l'intéressé est connu défavorablement des services de police pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 30 décembre 2017. Toutefois, eu égard à la nature des faits qui ont fait l'objet d'un classement sans suite, comme il ressort du document émanant du bureau du procureur de la république, et à la circonstance constante qu'aucune autre infraction n'a été reprochée à M. C, la présence de l'intéressé ne pouvait être regardée, pour le seul motif invoqué, comme constituant une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour. Le requérant est par suite fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés dans sa requête, que M. C est fondé à soutenir que l'arrêté du 20 février 2023 du préfet de police doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. Eu égard au motif de rejet retenu par le préfet, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C lui a fait obligation à de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera, au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros à M. C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, J-B. B La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous Commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2304178_20230517
Données disponibles
- Texte intégral