TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304176_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2023 et le 15 mars 2023, M. B C B D, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, ou de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - Il est entaché d'incompétence de son signataire ; - Il est insuffisamment motivé ; - Il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - Il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - Il méconnaît le principe des droits de la défense ; - Il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - Il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant refus de titre : - elle méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Nait-Mazi, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B C B D, ressortissant égyptien, né le 9 février 1986, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B D demande l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour de l'intéressé, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence en France de M. B D constitue une menace pour l'ordre public après avoir relevé que ce dernier avait été condamné en 2019 à 200 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et en 2022 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive, usage de faux documents administratifs et était par ailleurs connu défavorablement des services de police pour des faits similaires commis en 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il y exerce un emploi depuis presque cinq ans. Par conséquent, eu égard à la nature des faits qui lui sont reprochés, le préfet de police a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure attaquée. M. B C B D est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 4. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation qu'il retient, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B C B D un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. B C B D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 21 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B C B D un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B C B D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C B D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C B D au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, M. A La présidente, S. VIDAL La greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2304176_20230517
Données disponibles
- Texte intégral