TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304174_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er août et 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation faute d'une communication des motifs de la décision implicite dans le délai d'un mois imparti à l'administration ; - elle méconnait les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 5221-3 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - M. A a été convoqué en préfecture le 14 décembre 2023 en vue de l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - il sera convoqué à une prochaine session de la commission du titre de séjour et sera mis en possession d'un récépissé. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les observations de Me Béguin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, déclarant être entré irrégulièrement en France en septembre 2013, a sollicité le 8 juin 2022 auprès du préfet la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 8 juin 2022. Estimant, du fait du silence du préfet, être en présence d'un rejet implicite de sa demande, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Les circonstances que M. A ait été convoqué en préfecture le 14 décembre 2023 en vue de l'examen de sa demande, en date du 8 juin 2022, d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il sera convoqué à une prochaine session de la commission du titre de séjour et se verra prochainement délivrer un récépissé demeurent sans influence sur la naissance, du fait du silence gardé pendant quatre mois, d'une décision portant rejet implicite de sa demande du 8 juin 2022. La requête de M. A conserve donc un objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet doit être écartée. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa demande de titre de séjour le 8 juin 2022. Aucune réponse n'ayant été faite à l'intéressé durant quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est intervenue. M. A a alors demandé à l'administration la communication des motifs de cette décision par un courrier réceptionné le 27 janvier 2023. L'administration n'a cependant pas communiqué, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de cette décision implicite de rejet. Dès lors, la décision implicite de rejet du préfet d'Ille-et-Vilaine doit être regardée comme non motivée et de ce fait entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet d'Ille-et-Vilaine par laquelle il a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet compétent examine à nouveau la demande de titre de séjour de M. A au titre de son pouvoir discrétionnaire en la matière. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Béguin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Béguin de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Béguin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Béguin et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2304174_20231218
Données disponibles
- Texte intégral