TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304174_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Aucune des parties n'était présente à l'audience publique tenue le 6 juillet 2023 sous la présidence de M. Rees et en présence de Mme Immelé, greffière d'audience. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, a sollicité du préfet de la Moselle, le 18 novembre 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par lettre du 1er avril 2023, le préfet de la Moselle lui a fait part de son refus d'examiner sa demande en raison de son caractère incomplet. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision de refus d'enregistrement de sa demande, ainsi que d'annuler la décision implicite de refus de séjour du même jour. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Compte tenu de l'urgence à statuer sur sa requête, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission, à titre provisoire, de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour : 5. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, de prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus d'enregistrement de la demande d'admission au séjour : 6. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. La décision contestée maintient M. A en situation irrégulière sur le territoire français et a ainsi pour effet, notamment, de l'empêcher de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, composée de sa compagne de nationalité française et de leur fille en bas âge, alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Ces circonstances sont de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité. 8. D'autre part, apparaissent propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de l'incompétence de son auteur, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'erreur de fait. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision du 1er avril 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de procéder à l'enregistrement et l'instruction de sa demande d'admission au séjour. Sur l'injonction : 10. Eu égard aux motifs indiqués au point 8 et à la portée de la décision suspendue, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Moselle se prononce sur la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français que le requérant lui a présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de se prononcer sur cette demande dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de la décision à intervenir, de remettre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Sur les frais de l'instance : 11. Compte tenu de ce qui a été décidé au point 3, Me Boudhane, avocate de M. A peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boudhane de la somme de 640 euros hors taxe. O R D O N N E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 1er avril 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il lui est également enjoint de remettre à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera la somme de 640 euros hors taxe à Me Boudhane, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Boudhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. C et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304174_20230707
Données disponibles
- Texte intégral