TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304173_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. C A, représenté par Me Olibé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué et qu'il n'est pas justifié de sa régularité ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le traitement approprié à sa pathologie n'est pas disponible en Tunisie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Olibé, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, né le 28 novembre 1983, est entré en France en janvier 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité le 13 mai 2022 le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 7 novembre 2022 du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) indiquant que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement en Tunisie d'un traitement approprié à sa pathologie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. 4. Il est constant que M. A souffre de plusieurs pathologies et que le traitement de ses pathologies psychiatriques associe les molécules loxapine, olanzapine, duloxétine et buprénorphine, administrées par la prise des médicaments Loxapac, Zyprexa, Cymbalta et Subutex. 5. Le préfet de police fait valoir que la duloxetine peut être remplacée par l'effexor, molécule de la même famille, que le loxapac peut être remplacé par l'Haldol, tous deux disponibles en Tunisie et que les molécules d'olanzapine et de buprénorphine sont également disponibles en Tunisie. Toutefois, il ressort de divers certificats médicaux, émanant tant de spécialistes psychiatres que de médecins généralistes, en date des 11 février 2019, 6 juin 2019, 15 juin 2020 et le 23 novembre 2020, certes anciens, mais dont les mentions ne sont pas suffisamment réfutées par les éléments apportés par le préfet en défense, que l'état de santé psychique de M. A n'est stabilisé que par la prise des molécules mentionnées qui ne sont pas substituables par d'autres molécules de la même classe, que les médicaments eux-mêmes administrés à M. A ne sont pas davantage substituables avec des médicaments de la même famille des neuroleptiques en raison du phénomène d'idiosyncrasie médical particulièrement décisif en matière psychiatrique, qu'une tentative de substitution de molécules ou de médicaments entraînerait un risque de rechute, un risque de syndrome sérotoninergique et des interactions médicamenteuses néfastes. Il ressort en outre d'une attestation datée du 29 octobre 2021 établie par le bureau national des stupéfiants du ministère de la santé de la République Tunisienne que le Loxapac, le Duloxet, l'Olanzap et le Subutex ne sont pas commercialisés en Tunisie et n'ont pas de générique correspondant. 6. Dans ses conditions, M. A est fondé à soutenir que le traitement approprié à sa pathologie n'est pas disponible en Tunisie et que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 février 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, M. B La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2020482/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2304173_20230517
Données disponibles
- Texte intégral