TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304173_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. C A, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - l'agent notifiant n'est pas mentionné et rien n'indique qu'il est habilité à ce faire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est illégal à raison de l'illégalité entachant l'arrêté de transfert ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 5 avril 2023. Par une décision du 27 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 à 15 heures : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, - et les observations de Me Néraudau, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert aux autorités croates de M. A, ressortissant turc né en 1982. Par l'arrêté attaqué notifié le 21 mars 2023, le préfet a assigné à résidence l'intéressé. 3. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de M. B et de Mme F, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié par un agent habilité pour le faire, les conditions de notification de cet arrêté sont sans incidence sur sa légalité. 4. L'arrêté portant assignation à résidence de M. A vise les articles L. 573-2 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant fait l'objet d'une décision de transfert, et également qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l'administration dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert vers la Croatie. L'arrêté énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et s'avère donc suffisamment motivé. 5. Si le requérant excipe de l'illégalité de l'arrêté de transfert du 29 septembre 2022, il n'assortit pas le moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 7. L'arrêté attaqué portant assignation à résidence de M. A est fondé sur le motif selon lequel l'éloignement de ce dernier constitue, à la date de cet arrêté, une perspective raisonnable et qu'il faisait l'objet d'une décision de transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile, édictée le 29 septembre 2022. Ce seul motif est susceptible de fonder légalement l'arrêté d'assignation à résidence attaqué. Le requérant ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce qu'il puisse se présenter tous les mardis et jeudis sauf les jours fériés à 8 heures à la gendarmerie de Savenay, sa commune de résidence. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2304173_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel