TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304171_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2023 et le 1er avril 2023,
Mme A B C, représentée par Me Cukier demande au tribunal :
1°) d'ordonner, avant dire droit, à l'office français de l'immigration et de l'intégration la communication de son entier dossier médical ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été précédé d'une délibération collégiale régulière ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2023 et le 7 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés.
Mme B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 24 décembre 1952, est entrée en France, selon ses déclarations, le 27 janvier 2012. Le 14 mai 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B C en demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ".
3. Pour refuser à Mme B C un titre de séjour pour soins, alors qu'elle souffre d'une hépatite B chronique active traitée par l'administration du médicament Ténofovir (disoproxil), le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration le 6 octobre 2022 dont il ressort que si l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état en République Démocratique du Congo. Pour contester l'appréciation ainsi portée par le préfet sur la disponibilité du traitement dans son pays d'origine, Mme B C produit en tout premier lieu un autre avis émis par le même collège le 24 mars 2022 soit à peine six mois plus tôt qui indique tout au contraire que l'intéressée ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine. Pour appuyer sa position, le préfet produit en dernier lieu un rapport MedCOI (Medical Country of Origin Information Report) daté du mois d'octobre 2021 établi par l'agence de l'Union européenne pour l'asile (EASO) qui liste le Truvada qui est une combinaison des molécules d'emtricitabine et de disoproxil) comme étant disponible en République Démocratique du Congo et non le disoproxil seul, le rapport de cette même agence daté du mois de décembre 2020 désignant le disoproxil comme manquant dans ce pays. Aussi, alors par ailleurs que Mme B C souffre d'autres pathologies associées justifiant des traitements spécifiques et est âgée de 70 ans, il n'est pas suffisamment établi qu'elle pourra bénéficier effectivement en RDC d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, que soit délivré à
Mme B C un titre de séjour pour soins dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Cukier au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B C un titre de séjour pour soins dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : l'Etat versera à Me Cukier, avocat de Mme B C la somme de
1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cukier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C, à Me Cukier et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente,
- Mme Merino, première conseillère,
- M. Baudat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2023.
La rapporteure,
M. MERINOLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2304171_20230531
Données disponibles
- Texte intégral