TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304169_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. D A, représenté par Me Galichet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la délégation consentie à la signataire de l'arrêté attaqué ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Des pièces, enregistrées le 28 juillet 2023, ont été produites par le préfet de la Loire.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lacroix, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 29 avril 1992, déclare être entré en France le 8 septembre 2019. A la suite de son interpellation ayant conduit à la vérification de son droit au séjour en France, la préfète de la Loire, par l'arrêté attaqué du 21 octobre 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, marié depuis le 10 mars 2020 à Mme C B, ressortissante française, est le père de deux enfants nés sur le sol français, respectivement le 23 novembre 2020 et le 15 novembre 2021. Il est constant que M. A a vécu avec son épouse et ses enfants depuis leur naissance jusqu'au mois de juin 2022, date à laquelle le couple s'est séparé. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. A n'était séparé de ses enfants que depuis trois mois, au demeurant, dans un contexte de séparation conflictuelle avec la mère de ceux-ci dès lors qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police vivre dans sa voiture depuis cette date, avoir fait des démarches pour obtenir un appartement, ne pas voir ses enfants autant qu'il le souhaiterait et ne pas connaître là où vit sa femme qui a depuis déménagé. Dans ces conditions, la préfète ne pouvait considérer que M. A ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de nationalité française. M. A est dès lors fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Galichet, conseil de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel la préfète de la Loire a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Galichet, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Galichet et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
C. MichelLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304169_20231005
Données disponibles
- Texte intégral