TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304166_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2023 et le 9 mars 2023, M. B D, représenté par Me Lenouvel Alvarez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas produit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Merino, - et les observations de Me Lenouvel Alvarez, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, et entré en France le 22 octobre 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant 24 mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. A C adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également la situation de fait de requérant et notamment les circonstances particulières relatives à son état de santé et à sa vie familiale. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 6. En l'espèce, M. D a été conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il présentait cette demande et à produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est par ailleurs pas allégué que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations complémentaires avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit, par suite, être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 8. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour pour raisons de santé de M. D, le préfet de police a estimé, d'une part, sur la base de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 mai 2022, qui existe et qui est produit en défense, que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les éléments médicaux produits par M. D, s'ils rapportent que l'état de santé de ce dernier nécessite un suivi clinique, biologique et thérapeutique, ne suffisent pas à remettre en cause cette appréciation. Par conséquent, c'est par une exacte application des dispositions précitées et sans entacher sa décision d'un vice de procédure que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressé ne saurait utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, si M. D se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et de la circonstance qu'il y exerce une activité professionnelle, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français et à l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet de police ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, de l'étendue de sa compétence doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (). ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen doit dès lors être écarté. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. Quand bien même M. D résiderait en France depuis 2018, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et n'atteste pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Par suite, le préfet de police n'a pas, en prononçant l'obligation de quitter le territoire français attaquée et en lui interdisant le retour sur le territoire français alors qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 3 décembre 2021 et qu'il n'a pas exécutée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de telles mesures sur la situation personnelle de l'intéressé. 17. Enfin, si M. D soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'est pas établi, ainsi qu'il a déjà été dit que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînera pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par conséquent, le moyen, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est au demeurant inopérant contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023 La rapporteure, M. MERINO La présidente, S. VIDAL La greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2304166_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel