TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304163_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A C, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis le 24 juin 2021 dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il souffre de problèmes de santé et qu'il n'a aucune ressource pour subvenir à ses besoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa vulnérabilité, méconnaît les articles L.551-16 et L.744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
L'OFII soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le numéro 2304159 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B a lu son rapport à l'audience du 17 juillet 2023, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
2. M. C, ressortissant nigérian né en 1992, débouté de l'asile en Allemagne, a présenté en France une demande d'asile le 4 janvier 2021. Le 4 mars 2021, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert en Allemagne. Par une décision du 5 juillet 2021, l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a été déclaré en fuite pour ne pas s'être présenté aux rendez-vous auxquels il avait été convoqué les 5, 27 mai et 3 juin 2021. Le 29 mars 2023 M. C a demandé à l'OFII de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. Par la présente requête il demande la suspension de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. M. C s'est maintenu irrégulièrement en France, dans l'attente de l'expiration du délai de transfert, pendant 21 mois après la déclaration de fuite et pendant près de la même durée après la cessation du bénéfice des conditions d'accueil, se plaçant ainsi lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. En outre, s'il fait état de sa situation de santé fragile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait sans abri alors même que par une ordonnance du 25 mai 2022, le juge des référés de ce tribunal a enjoint au préfet de l'Isère de l'orienter vers une structure d'hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue ne peut être regardée comme établie. Par suite, la demande de suspension du refus implicite de l'OFFI de rétablir au bénéfice de M. C les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile doit être rejetée.
6. Les conclusions de M. C aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Schürmann et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Grenoble, le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,La greffière,
F. B L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2304163_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA