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TA35 · Eloignement urgent — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2304161_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. C F, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans le délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le greffe du tribunal a informé M. F, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moulinier, - les observations de Me Vaillant, substituant, Me Le Bourdais, qui développe à l'audience le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. F. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F, affirmant être né le 4 avril 2002 au Maroc, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise et notifiée le 19 juin 2023 par la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Le 31 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un arrêté l'assignant à résidence à la résidence hôtelière de la Guerche-de-Bretagne et l'astreignant à se présenter quotidiennement à 17h00 à la gendarmerie de cette même commune. M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 5. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon un arrêté du 18 juillet 2023, dûment publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D B, directrice des étrangers en France, pour signer les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté comporte l'ensemble des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé d'assigner à résidence M. F. Il indique qu'il déclare sans en justifier être domicilié chez Mme E A, rue Jean Guéhenno à Rennes. Il rappelle qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et souligne notamment que l'exécution de cette mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'assignation à résidence doit être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. F soutient que l'assignation à résidence à La Guerche-de-Bretagne et l'interdiction de sortir de cette commune l'empêchent de vivre aux côtés de sa concubine, portant ainsi atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. F déclare vivre avec Mme E A, l'attestation de cette dernière versée au dossier demeure particulièrement laconique quant aux modalités concrètes de leur vie commune. Il est par ailleurs constant que le requérant ne dispose d'aucune activité professionnelle et s'il argue avoir sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Morbihan en vue de l'obtention d'un titre de séjour, cette assertion n'est corroborée par aucune pièce. En tout état de cause, et à supposer même que Mme A l'héberge, il n'établit pas que celle-ci serait dans l'impossibilité de venir le visiter à La Guerche-de-Bretagne. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 10. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'in jonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le magistrat désigné, signé Y. MoulinierLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2304161_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel