TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304161_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de produire l'ensemble de la procédure judiciaire, en ce compris les procès-verbaux d'interpellation, d'audition(s) et les procès-verbaux de garde-à-vue s'il y a lieu. Il soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - a été adoptée sans examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères en application de l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément D'Armont, assistant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ajoutant que son client dispose d'attaches familiales en Angleterre ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - et les observations de M. A, assisté de M. D, interprète assermenté en langue penjabi, qui a indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner au Portugal. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 16 mai 1971 à Penjab (Inde), a été interpellé le 23 avril 2023. Le préfet du Nord, constatant que M. A avait été enregistré en tant que demandeur d'asile au Portugal le 11 avril 2023, a saisi les autorités portugaises le 23 avril 2023 d'une demande de reprise en charge. Celles-ci ont fait connaître son accord le 4 mai 2023. Par arrêté du 7 mai 2023, le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités portugaises. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil spécial n°92 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. A a déposé une première demande d'asile au Portugal le 11 avril 2023 et que les autorités portugaises ont accepté le 4 mai 2023 sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'adopter la décision attaquée. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer M. A, qui n'a produit aucun justificatif sur sa situation personnelle à l'appui de sa requête, aux autorités portugaises. Le moyen doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet de verser l'ensemble de la procédure judiciaire, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2023 en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé, V. FOUGÈRES La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2304161_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel