TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304157_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A C, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la requête est recevable ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en ce qu'il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 7 septembre 1973, a sollicité, le 6 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 17 octobre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches du Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () " 5. Pour justifier de sa résidence en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué, M. C produit diverses pièces, dont des attestations établies par la fondation Abbé B, récapitulatives par année ou pour plusieurs années, des visites effectuées par le requérant, des attestations du secours catholique ou de Médecins du Monde, quelques ordonnances, des notifications à l'aide médicale d'Etat ou des relevés de prestations de l'assurance maladie. Si certains de ces documents sont de nature à attester de la présence du requérant sur le territoire, ils ne permettent pas pour autant dans leur ensemble de justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français pendant une période de plus de dix ans. Par ailleurs, si le préfet a de manière superfétatoire mentionné son absence d'intégration au regard des nombreuses obligations de quitter le territoire dont il a fait l'objet, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que pour refuser d'admettre au séjour M. C, le préfet s'est principalement fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas du caractère habituel de sa résidence sur le territoire depuis dix ans. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé en refusant de délivrer au requérant un certificat de résidence algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, que M. C ne justifie pas résider sur le territoire depuis plus de 10 ans. La saisine par le préfet de la commission, avant de rejeter une demande de refus de séjour, ne s'imposait dès lors nullement. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur de droit. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si le requérant soutient résider sur le territoire depuis plus de dix ans, malgré d'ailleurs l'édiction à son encontre de cinq obligations de quitter le territoire en 2003, 2013, 2014, 2016 et 2018, qu'il a parfaitement ignorées, ainsi qu'il a été dit, montrant ainsi son mépris des décisions administratives et juridictionnelles prises à son encontre, il ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence. En outre, s'il soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire, il ne se prévaut d'aucun lien alors qu'au demeurant il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. M. C qui est hébergé, dont les moyens d'existence ne sont pas connus, ne démontre ainsi nullement une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire, dont il méconnait les règles les plus élémentaires. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées, il ne se prévaut d'aucun enfant sur le territoire français. Ce moyen ne pourra qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 15. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Dyèvre, première conseillère, Mme Le Mestric première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La première assesseure, Signé C. DYEVRE Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2304157_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel