TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304152_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, M. C A et Mme B D doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne leur a accordé une remise partielle de 50 % portant sur un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant restant après retenues sur prestations de 1 216 euros pour la période de juillet 2022 à décembre 2022, en tant qu'une remise totale de la dette ne leur a pas été accordée ;
2) de leur accorder la remise totale de leur dette.
Ils soutiennent que :
- le quotient familial de 1 477 euros est erroné ; le quotient familial le plus élevé qu'ils aient atteint est de 1 262 euros ;
- l'indu représente presque deux mois d'allocations ;
- ils ont fait valoir l'arrivée d'un deuxième enfant le 20 août 2022 et que sa compagne avait repris une activité salariée en novembre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé et que le quotient familial retenu pour les remises de dette d'aide au logement diffère du quotient familial générique de la caisse nationale d'allocations familiales ;
- en tout état de cause, la prise en compte d'un quotient de 1 262 euros n'aurait pas changé le montant de la remise accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. E a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 1er janvier 2023, la CAF de la Haute-Garonne a informé les requérants qu'à la suite de leur déclaration trimestrielle de ressources et du calcul de leur allocation logement familiale (ALF) et de la prime d'activité (PPA), un indu de 1 216 euros avait été généré. M. A a sollicité une remise de la dette le 8 janvier 2023, accordée partiellement à hauteur de 50 % le 4 juillet 2023, laissant à leur charge la somme de 608 euros. Par la présente requête, M. A et Mme D doivent être regardés comme demandant la remise totale de leur dette.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Pour solliciter la remise totale de leur dette, M. A et Mme D, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause dès lors que l'indu résulte d'une erreur de la CAF, soutiennent que leur quotient familial ne s'élève qu'à 1 262 euros au moment de la décision de remise de dette. Si, ainsi que le relève la CAF, le quotient familial retenu pour l'appréciation d'une remise de dette est déterminé par les articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale, et diffère du quotient familial " CNAF ", les quotients familiaux retenus ne démontrent pas l'impossibilité, pour le couple, de rembourser la dette de 608 euros laissée à leur charge par la décision du 13 juin 2023. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la situation des intéressés justifierait l'octroi d'une remise totale de leur dette. M. A et Mme D peuvent, si ils s'y croient fondés, demander auprès de la CAF un règlement échelonné de leur dette adapté à leur situation financière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme B D, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Alain E
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2304152_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel