TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304150_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 juillet et 24 août 2023, M. F C, représenté par Me Cesso, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 2018, il parle et écrit le français, il travaille depuis janvier 2020 au sein de la même entreprise, il est isolé en Albanie et son frère et sa mère vivent en France en situation régulière ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu'il remplit les conditions d'admission au séjour définies par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - le préfet a entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 1er août 2023, le clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. M. C a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 25 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, - et les observations de Me Esseul, représentant M. C. Une note en délibéré a été enregistrée le 6 octobre 2023 pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant albanais, né le 9 mai 1990, est entré en France le 30 avril 2018 selon ses déclarations. Il a formulé une demande d'asile le 30 mai 2018 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2019. M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 1er avril 2019 du préfet de la Gironde, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Bordeaux puis un arrêt du 29 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le 30 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 4. M. C se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2018, de la présence en situation régulière de son frère et de sa mère sur le territoire et fait valoir qu'il a acquis un niveau A2 en français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il s'est maintenu sur le territoire à la suite du rejet de sa demande d'asile et d'une mesure d'éloignement prise à son encontre en avril 2019. S'il est constant que son frère et sa mère sont en situation régulière, sous couvert de titres temporaires, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'intensité des liens qu'il entretient avec eux, alors que ces derniers ne sont pas entrés en même temps que l'intéressé et qu'ils ne vivent pas en Gironde. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Enfin, si M. C justifie qu'il travaille en qualité de manutentionnaire pour la même entreprise depuis le mois de janvier 2020, cette circonstance, bien qu'elle démontre une volonté d'intégration par le travail du requérant, n'est pas de nature compte tenu des conditions d'exercice de cette activité professionnelle à établir une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C ne justifie d'aucune circonstance constituant une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le requérant se prévaut de ce qu'il travaille en qualité de manutentionnaire à temps complet depuis le mois de janvier 2020 et qu'il bénéficie depuis le mois de juillet 2021 d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à justifier, à elle seule, au regard de l'absence de qualification particulière du requérant et compte tenu des caractéristiques de l'emploi, de l'existence de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à l'intéressé, au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Par suite, le préfet de la Gironde, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. C, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait demandé la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, ni n'en remplisse les conditions. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision entraîne sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 13. M. C, qui se borne à soutenir qu'il aurait fui l'Albanie où il était en danger suite au décès de son père, ne produit aucun élément permettant d'apprécier la réalité des risques allégués alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme de Gélas, première conseillère, - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, M. BALLANGERLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2304150_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel