TA753e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304147_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Tassev, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur de droit, dans la mesure où il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Bangladesh comme pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a présenté son rapport et entendu les observations de Me Tassev, représentant M. B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a fait obligation à M. B, ressortissant bangladais né le 3 février 1986, de quitter le territoire dans un délai de trente jours en application de ces dispositions. 3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile présentée par M. B a été notifiée à ce dernier le 12 août 2022, et qu'il a présenté une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile le 17 août 2022, soit dans le délai imparti par l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette demande a eu pour effet de suspendre le délai de recours institué par l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de faire courir un nouveau délai à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il ressort des pièces du dossier que la décision accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été notifiée à M. B le 19 septembre 2022. Par suite, son recours enregistré devant la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2022 a été formé dans les délais et était recevable. Dans ces conditions, et alors que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas encore statué sur son recours, M. B disposait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée du préfet de police. Par suite, il est fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu, en exécution du présent jugement, d'ordonner au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Tassev en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 janvier 2023 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tassev renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Tassev, avocat de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Tassev. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La magistrate désignée, M.-C. C Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2304147_20230321