TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304141_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 24 février 2023, Mme A B, représentée par Me Besse, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision verbale du 3 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut et refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée ; la décision attaquée l'a placée en situation irrégulière et a eu pour conséquence la suspension de son contrat de travail et, partant, la perte de ses ressources ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Mme B remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " passeport talent ". Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas avérée ; la requérante s'est placée elle-même dans une situation d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Mercenier, substituant Me Besse, représentant Mme B, et celles de Me Faugeras, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 31 août 1999, est entrée en France le 2 septembre 2019. Elle a sollicité le 20 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " sur le fondement de l'article L. 313-20, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision verbale du 3 février 2023, le préfet de police de Paris a refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut et de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, qui a expiré le jour même. La requérante demande la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. La décision attaquée fait obstacle à ce que Mme B poursuive son activité professionnelle, son contrat de travail ayant été suspendu le 15 février 2023 au soir à la suite de l'expiration de sa carte de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " valable en dernier lieu jusqu'au 6 juillet 2022. Elle a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction et d'un récépissé de demande de carte de séjour délivré par la préfecture de Paris le 20 octobre 2022 valable jusqu'au 3 février 2023. L'intéressée a, alors, souhaité solliciter un changement de statut sur le site de l'ANEF, demande qui a échoué, ce qui a justifié que la préfecture de police lui fixe un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut, le 3 février 2023. L'intéressée soutient, sans être contredite, qu'un agent au guichet des services de la préfecture a refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut. 6. En procédant le 3 février 2023 à un refus d'enregistrement de la demande, l'agent qui en est l'auteur a pris une décision d'irrecevabilité qui mettait fin à la procédure et qui équivalait ainsi à un refus de la demande. A défaut pour le préfet de police de produire la délégation publiée autorisant cet agent à prendre une telle décision et alors qu'il n'était pas en situation de compétence liée pour refuser d'enregistrer la demande de changement de statut déposée par l'intéressée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 3 février est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande de changement de statut de Mme B et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision verbale du 3 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande de changement de statut de Mme B et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 8 mars 2023. La juge des référés, M.-O. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2304141_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel