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TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304136_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le département de l'Hérault lui a infligé une amende administrative de 1000 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge du département de la Lozère une somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation par son conseil de la part contributive de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le département de l'Hérault conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes et au rejet de la requête. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative par une décision du 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme Conesa-Terrade a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui () a pris la décision attaquée () ". En application de l'article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Montpellier comprend notamment le département de l'Hérault. 3. La décision du 20 septembre 2022 infligeant à M. A une amende administrative de 1 000 euros a été prise par le président du conseil départemental de l'Hérault. Le présent litige, qui n'entre dans aucune des catégories pour lesquelles il est fait exception à la règle générale de compétence territoriale fixée par l'article R. 312-1 du code de justice administrative, relève dès lors de la compétence du tribunal administratif de Montpellier. Il y a par suite lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée et défense et de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présenta ordonnance sera notifié au président du tribunal administratif de Montpellier, à M. B A et au département de l'Hérault. Fait à Nîmes le 2 juillet 2024. La présidente par délégation, E. CONESA-TERRADELa greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2304136_20240702
Données disponibles
- Texte intégral