TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304129_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme A B, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; -elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -à titre principal, la requête est irrecevable puisque dirigée contre une décision inexistante ; -à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante rwandaise née le 30 janvier 1992 à Kigali, a sollicité l'asile en France le 16 juin 2022. Par un courrier du 5 décembre 2022, elle a demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Du silence gardé par l'OFII sur cette demande est née une décision implicite de refus contre laquelle Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a également fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII : 3. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle l'OFII aurait implicitement refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et celle par laquelle il a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre cette décision. Toutefois, il ressort des pièces produites par l'OFII que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B s'est vu proposer et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 16 juin 2022 et a fait l'objet d'un premier versement de l'allocation pour demandeur d'asile en juillet 2022. Il ressort également des pièces du dossier que, Mme B ne s'étant pas présentée à l'hébergement à Metz qui lui avait été attribué, l'OFII lui a adressé un courrier d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil du 28 juin 2022, que le pli contenant ce courrier a été retourné avec la mention " non réclamé " et que l'OFII lui a notifié la décision de cessation de ces conditions en date du 25 juillet 2022 par un pli notifié à son adresse qu'elle n'a pas retiré. Compte tenu de ces éléments Mme B ne peut être regardée comme ayant fait l'objet de la part de l'OFII d'une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil au sens de l'article L. 551-15 et la fin de non-recevoir tirée de ce que la présente requête est dirigée contre une décision inexistante doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kwemo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2304129_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel