TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2304128_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités croates et l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à l'adresse : SPADA 56 - 1 rue Camille Claudel - 56890 Plescop ;
3°) à défaut d'enjoindre au préfet de modifier le lieu d'assignation à résidence de l'intéressé au domicile du requérant et l'inviter à se présenter à la brigade de gendarmerie de Quimperlé ;
4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder ou de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système d'information " Eurodac " dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) à défaut, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
7°) de mettre à la charge de l'État la somme de1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de transfert aux autorités croates :
- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;
- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il ne précise pas si un formulaire a été adressé aux autorités croates en application de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'est pas établi qu'il a été destinataire des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que de celles prévues à l'article 29 du règlement n° 603/2013 ;
- il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et respectant le droit d'être entendu prévu par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'information spécifique au relevé d'empreintes n'a pas été fournie conformément aux dispositions de ce règlement ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 17 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
- la décision devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Moulinier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 1986, est entrée irrégulièrement en France le 14 juin 2023. Le 26 juin 2023, il a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment sollicité l'asile en Croatie. Dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine a sollicité sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 les autorités de cet État le 28 juin 2023, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 12 juillet suivant. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 27 juillet 2023, décidé de transférer M. A aux autorités croates. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence à Plescop dans le département du Morbihan. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
3. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C B, cheffe du Bureau de l'asile de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, laquelle bénéficiait d'une délégation accordée un arrêté du 23 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté.
4. Les arrêtés du 27 juillet 2023 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé du transfert de M. A aux autorités croates et l'a assigné à résidence citent les textes applicables, et font état, contrairement à ce que soutient le requérant, d'éléments de fait propres à sa situation, notamment à son parcours individuel, et énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, au regard de l'ensemble des éléments qu'il aurait fait valoir concernant sa situation personnelle, notamment au cours de l'entretien individuel qui a été mené le 26 juin 2023. Par ailleurs si M. A fait valoir qu'il souffre de surdité, il n'apporte au tribunal aucun élément de nature à établir qu'il présenterait une vulnérabilité particulière dont le préfet devait tenir compte avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de transfert aux autorité croates :
5. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur () / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de prise en charge de M. A auprès des autorités croates a été formulée le 28 juin 2023 par le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des États membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Le préfet d'Ille-et-Vilaine produit pour en justifier la copie d'un courrier électronique en date du 28 juin 2023 qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français, ainsi que la copie du formulaire-type de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale adressée aux autorités croates concernant M. A. Ce formulaire précise notamment les références Eurodac concernant M. A, le motif de la demande de reprise en charge, et les informations propres à la situation de l'intéressé. Le préfet d'Ille-et-Vilaine produit, par ailleurs, une copie de la réponse apportée le 12 juillet 2023 par les autorités croates l'informant de leur accord pour prendre en charge l'intéressé. Au regard de ces éléments, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas établi qu'un formulaire type de reprise en charge aurait été adressé aux autorités croates. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application dudit règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les stipulations précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 26 juin 2023, contre signature, par les services préfectoraux, les brochures A, " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", et B, " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents, rédigés en kurde kurmanji, langue que le requérant a déclaré comprendre, comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le requérant a donc bien reçu les informations prescrites par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement européen (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de l'entretien individuel en préfecture signé par M. A, que celui-ci a été reçu, le 26 juin 2023, par un agent qualifié de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, qui était assisté d'un interprète en langue Kurde kurmanji de l'association ISM Interprétariat. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet entretien, au cours duquel M. A a notamment fait valoir des observations relatives à sa situation personnelle, n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant dûment leur confidentialité et permettant à l'intéressé de communiquer toutes informations pertinentes permettant de déterminer l'État membre responsable avant qu'une décision n'intervienne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que de la méconnaissance du droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être écartés.
10. Par ailleurs, l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac porte sur les droits des personnes concernées par le traitement des données de ce fichier et édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. À la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement européen (UE) n° 603/2013 doit être écarté.
11. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () ". Selon l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. En l'espèce, M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet d'Ille-et-Vilaine tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Croatie alors qu'il est hébergé par son frère résidant en France et qu'il est atteint de surdité. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir, alors même que le requérant a trente-six ans, que ce dernier ne pourrait, du fait de son âge, séjourner en Croatie durant l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, M. A, qui vit en France depuis moins de deux mois à la date de la décision attaquée et n'apporte aucun élément précis et circonstancié relatif à ses relations familiales en France, ni à la vulnérabilité dont il dit être affecté, n'établit pas ainsi que la décision de transfert porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2023 décidant son transfert aux autorités croates doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d'assignation à résidence :
15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision décidant le transfert de M. A aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision l'assignant à résidence n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
16. À l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision d'assignation à résidence, M. A se borne à faire valoir qu'il est hébergé chez son frère à Quimperlé. Toutefois, M. A ne fait ainsi état d'aucune contrainte spécifique, autre que la durée du trajet qui ferait obstacle à son assignation à résidence à Plescop ou au respect de l'obligation de présentation à la gendarmerie de Saint-Avé mise à sa charge. La circonstance qu'il dispose d'un soutien affectif de la part de son frère n'est pas de nature à établir que la décision d'assignation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporterait sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2023.
Le magistrat désigné,
signé
Y. Moulinier La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2304128_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel