TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304127_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal en l'absence de justification d'une délégation de signature au bénéfice de l'auteur de l'acte ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 23 décembre 1995, est entré en France le 27 mars 2019, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 juin 2019. A la suite de cette décision, le préfet d'Indre-et-Loire, par un arrêté du 18 décembre 2019 l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. B s'étant maintenu sur le territoire, par un arrêté du 4 janvier 2022, le préfet de Loir-et-Cher l'a, de nouveau, obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Le 9 mai 2023, M. B a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par un arrêté du 13 octobre 2023, notifié au requérant le 22 novembre 2023 et communiqué au greffe du tribunal le 23 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé l'assignation à résidence de M. B sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient dès lors au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, en application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que sur la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. La formation collégiale du tribunal, qui statuera sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reste saisie des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires à fin d'injonction. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. E F, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. D à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher () / A ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, à supposer que M. B ait entendu exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas père de deux enfants français, la mère de ces enfants étant ressortissante kosovare. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 8 septembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, contenues dans l'arrêté du 8 septembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, Emmanuel A La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2304127_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel