TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304126_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2023 et le 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser une provision d'un montant de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative à valoir sur le versement de la prime de transition énergétique ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées, l'Agence nationale de l'habitat ne peut donc retirer la décision d'octroi : . l'Agence nationale de l'habitat n'a jamais contesté la réalité de son consentement ; la société Drapo a été habilitée comme mandataire auprès de l'Agence nationale de l'habitat en application des dispositions de l'article 5 du décret du 14 janvier 2020 et de l'article 3 du décret du 29 mars 2021 ; il a signé un mandat avec la société Drapo à cet effet ; il a consenti aux opérations de travaux et a missionné la société Drapo ; . il justifie que les travaux réalisés, qui sont bien ceux soumis à l'Agence nationale de l'habitat lors de la soumission du dossier, ont été réalisés dans le délai d'un an à compter de la notification d'octroi de la subvention conformément à l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 ; . l'Agence nationale de l'habitat n'a pas mis en œuvre la procédure contradictoire avant le retrait de l'octroi de la prime ; - la somme due par l'Agence nationale de l'habitat est celle accordée par la décision du 10 octobre 2022 soit la somme de 3 000 euros ; - si l'Agence nationale de l'habitat annonce un ordre de paiement, les sommes en cause ne lui ont toujours pas été versées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2023 et le 15 mai 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Elle soutient que le versement de la prime sollicitée a été décidé le 17 février 2023 et le versement exécuté sur le compte de SAS Drapo, mandataire de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mandat du 9 septembre 2022, M. A B a donné mandat à la société par actions simplifiées (SAS) Drapo pour effectuer en son nom et pour son compte une demande d'attribution de la prime de transition énergétique (dite MaPrimeRénov') pour l'installation d'une pompe à chaleur dans un logement situé sur le territoire de la commune de Curzon (Vendée). Par un courrier du 10 octobre 2022, l'Agence nationale de l'habitat a informé M. B qu'un montant de 3 000 euros lui était réservé jusqu'au 10 octobre 2024. Par un courrier du 13 janvier 2023, M. B a sollicité de l'Agence nationale de l'habitat le versement du montant de la prime. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à lui verser une provision d'un montant de 3 000 euros au titre de la prime de transition énergétique. Sur les conclusions à fin de provision : 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 17 février 2023, antérieure à l'introduction de la requête de M. B, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat l'a informé du versement à venir d'une somme de 3 000 euros correspondant au montant de prime de transition énergétique qui lui avait été annoncé dans la décision du 10 octobre 2022, le montant devant être versé sur son compte bancaire ou celui du mandataire désigné pour la perception des fonds. Il suit de là que les conclusions à fin de condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à verser à M. B une somme provisionnelle de 3 000 euros doivent donc être rejetées comme irrecevables. Sur les frais d'instance : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l'Agence nationale de l'habitat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Une copie sera adressée à la société par actions simplifiées Drapo. Fait à Nantes le 7 mai 2024 La juge des référés, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2304126_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA