TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304126_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Kraiem, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les séquelles en lien avec l'accident de service dont il a été victime le 18 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen l'avance des frais d'expertise ainsi que les dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la commune de Rouen, représentée par Me Verilhac :
1°) à titre principal, conclut au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire ;
3°) demande de mettre à la charge de M. B l'avance des frais d'expertise ;
4°) conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. M. A B, adjoint technique territorial en poste à la commune de Rouen où il exerce les fonctions d'agent de propreté a été victime, le 18 juin 2020, d'un accident qui a été reconnu imputable au service. Le rapport rendu le 21 février 2022 par le Dr C a fixé la date de consolidation de l'état de santé du requérant au 4 novembre 2021. M. B soutient présenter un gonflement du poignet gauche ainsi que des douleurs importantes. Par la présente requête, il demande la désignation d'un expert avec pour mission de déterminer, le cas échéant la date de consolidation de son état de santé, et d'évaluer les préjudices en lien avec l'accident de service dont il a été victime le 18 juin 2020.
3. Pour s'opposer à la mesure d'expertise, la commune de Rouen fait valoir que le dossier médical de M. B est suffisamment documenté pour permettre de répondre à l'ensemble des questions relatives à son état de santé que l'intéressé entend soumettre à l'expert. Toutefois, en l'état de l'instruction, dans la perspective éventuelle d'une action en responsabilité tendant à la réparation intégrale du préjudice subi par le requérant du fait de l'accident en service dont il a été victime, la mesure d'expertise médicale sollicitée par l'intéressé présente un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise () accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle sur le montant de leur honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. " Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle ou, après l'accomplissement de l'expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions présentées par M. B et la commune de Rouen portant sur la mise à la charge des frais d'expertise ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr E D, élisant domicile à la clinique Megival, clinique de chirurgie, 1328 avenue de La Maison Blanche, à Saint-Aubin-sur-Scie (76550), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l'examen médicale de M. A B et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les séquelles affectant M. B en relation avec l'accident de service, dont il a été victime le 18 juin 2020 ;
5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de M. B et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
6°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
7°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les cinq mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'experte. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Rouen tendant à mettre à la charge de M. B l'avance des frais d'expertise sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Rouen et au Dr E D, expert.
Fait à Rouen, le 1er mars 2024.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2304126_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel