TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304122_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par des pièces, enregistrées, sous le n° 2304122, le 28 juillet 2023, M. B A a saisi le tribunal d'un litige relatif à l'arrêté du 22 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304138, le 31 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - il justifie de la date à laquelle il est entré en France ; - il justifie d'un domicile à Rennes ; - il souhaite ne pas être une charge pour l'État français ; - il a un logement, des amis en France et a appris le français ; - la mesure d'éloignement le place dans une situation d'extrême difficulté. Par mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant roumain né en 1968. Par arrêté du 22 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". 3. En premier lieu, le préfet a estimé que M. A ne disposait d'aucun droit à séjourner en France pour une durée maximale de trois mois dès lors qu'il était sans ressources financières et sans activité professionnelle, que celui-ci s'adonnait à la mendicité et qu'en conséquence, il ne disposait pas de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins élémentaires et risquait de devenir pendant son séjour sur le territoire national une charge pour les finances publiques de l'État. 4. A l'appui de sa requête, M. A se borne à expliquer pourquoi à la date de l'arrêté attaqué, il était sans travail et à faire part de son souhait de trouver un emploi pour ne pas devenir une charge pour l'État français. S'il produit également une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales au titre du mois de juin 2023, ce document révèle seulement qu'au titre de ce mois, M. A a perçu une somme de 176,48 euros au titre de l'aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il risquait de devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A ne satisfait à aucune des conditions prévues par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. 6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a, en prenant la décision attaquée, porté au droit de M. A, célibataire et sans enfants, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même qu'il parle le français, qu'il a des amis en France et souhaite rester en France pour y travailler et avoir une vie meilleure qu'en Roumanie. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête n° 2304122, que les requêtes de M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé F. TerrasLa greffière d'audience, signé I. Loury La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Nos 2304122, 2304138
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2304122_20231012
Données disponibles
- Texte intégral