TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2304120_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 21 février 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande de versement d'une indemnité de fin de contrat et l'indemnisation de son préjudice ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui verser une indemnité de fin de contrat d'un montant de 961,82 euros ; 3°) de condamner le rectorat de l'académie de Montpellier à lui verser la somme de 540 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de réception de son recours indemnitaire préalable ; 4°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Montpellier une somme de 1 800 euros à verser à Me Bautes, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut de son admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme directement. Elle soutient que : - elle a droit au versement d'une indemnité de fin de contrat, dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique ; - en refusant de lui verser l'indemnité de fin de contrat par la décision implicite du 21 février 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - cette faute lui a causé un préjudice moral évalué à 540 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision du 21 février 2023 a eu pour seul objet de lier le contentieux indemnitaire, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont dès lors irrecevables ; - les conclusions aux fins de versement de l'indemnité de fin de contrat sont sans objet, dès lors que cette indemnité a été versée antérieurement à l'introduction de la requête ; - les conclusions indemnitaires, dont le fait générateur est la décision implicite de rejet du 21 février 2023, n'ont pas été précédées d'un recours indemnitaire préalable, et sont donc irrecevables ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcovici, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Masungh-Ma-Ntchandi, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par la rectrice de l'académie de Montpellier le 22 novembre 2021 par un contrat à durée déterminée, du 22 novembre 2021 au 30 juin 2022. Par un courrier du 19 décembre 2022, Mme B a demandé le versement de l'indemnité de fin de contrat. Elle sollicite, par sa requête, l'annulation de la décision implicite du 21 février 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier aurait rejeté sa demande et l'indemnisation des préjudices qu'elle estime résulter de cette décision. 2. En premier lieu, le rectorat de l'académie de Montpellier a versé à Mme B l'indemnité de fin de contrat, d'un montant de 961,82 euros brut, le 19 décembre 2022. Par suite, la rectrice de l'académie de Montpellier est fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la demande d'indemnité et les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, la requérante ayant obtenu satisfaction sur ces demandes avant la date d'enregistrement de sa requête. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 4. Il résulte des termes mêmes de la requête que le fait générateur de la faute invoquée est la décision du 21 février 2023 par laquelle le rectorat de l'académie de Montpellier aurait refusé de verser à la requérante l'indemnité de fin de contrat. Comme le soutient la rectrice de l'académie de Montpellier, ces conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'un recours indemnitaire préalable. La rectrice de l'académie de Montpellier est donc fondée à soutenir que le recours indemnitaire de la requérante est irrecevable. En tout état de cause, l'intéressée n'établit la réalité d'aucun préjudice moral résultant du retard dans le versement de cette indemnité de fin de contrat. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la rectrice de la région académique Occitanie et à Me Bautes. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Lauranson, premier conseiller, Mme Marcovici, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. La rapporteure,Le président, A. MarcoviciJ. Charvin La greffière, A-L. Edwige La république mande et ordonne à la rectrice de la région académique Occitanie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 septembre 2025 La greffière, A-L. Edwige 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2304120_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel