TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2304119_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de régulariser l'incomplétude de son dossier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de liens personnels et familiaux en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de liens personnels et d'une insertion professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie de la présence en France de membres de sa famille ainsi que d'attaches personnelles avec sa concubine. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 10 février 2002, déclare être entré en France le 26 janvier 2019. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 octobre 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué auraient été pris par une autorité incompétente, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". 4. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu'elles imposent uniquement au préfet d'indiquer au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de sa demande. Il ne ressort pas en l'espèce des pièces du dossier que les documents justifiant de l'activité professionnelle de M. A aient manqué pour permettre l'instruction de sa demande. Au surplus, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituant des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'invitation faite à M. A de compléter son dossier doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, qui n'est présent en France que depuis janvier 2019, soutient y résider en compagnie de ses parents et de son frère, il ne se prévaut d'aucun obstacle à ce que les membres de sa famille le rejoignent en cas de retour dans son pays d'origine, alors que ces derniers font également l'objet de mesures d'éloignement. Par ailleurs, il ne justifie pas de la réalité de la vie maritale dont il se prévaut ni d'attaches particulières en France et ne démontre pas ne plus en disposer dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de seize ans. Dans ces conditions, alors même que M. A justifierait d'un diplôme d'études en langue française de niveau A1 et d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait intervenu en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus au point 6, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions précitées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Truy, premier conseiller honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. Rondepierre La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2304119_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel