TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304118_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. D C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ; - les décisions qu'il comporte sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en ce que l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office française de l'immigration et de l'intégration (OFII) quant à sa situation ne lui a pas été communiqué ; de plus, il n'est pas établi que l'avis résulterait d'une délibération collégiale, ni que le médecin rapporteur n'aurait pas siégé au sein du collège ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport A Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant azerbaïdjanais né en 1987, déclarant être entré en France le 3 mai 2021, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant mineur A et Mme C souffre d'une épilepsie généralisée et bénéfice d'une prise en charge médicale adaptée en France. Une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à l'épouse du requérant en qualité de parent accompagnant un enfant malade, valable jusqu'au 21 juin 2024. Il n'est pas établi que M. C ne serait pas impliqué dans l'entretien et l'éducation de son enfant B, âgé de 5 ans à la date de la décision attaquée, dont le traitement en France n'apparaît pas pouvoir être interrompu dans un bref délai. Dans ces conditions, l'arrêté contesté pris à l'encontre A C, qui porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire, n'est pas conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaît, dès lors, les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté en litige doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard aux motifs énoncés au point 3, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. C une autorisation provisoire de séjour ayant une validité de 6 mois et l'autorisant à occuper un emploi. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Sarthe d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à Me Rodrigues Devesas, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 6 février 2023 du préfet de la Sarthe est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour valable six mois et l'autorisant à occuper un emploi, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas, avocate A C, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête A C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2304118_20240416
Données disponibles
- Texte intégral