TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304116_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2023 et 30 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge totale de la somme de de 614,68 euros correspondant à un indu d'allocation de soutien familial et de la somme de 2 136,92 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période courant de décembre 2021 à novembre 2022. Elle soutient que : - elle n'a pas les moyens de rembourser la somme de 2 136,92 euros car elle est en congé parental et sans revenu ; - elle n'a pas voulu frauder et a simplement oublié de changer son statut ; elle a toujours indiqué que le père de sa fille vivait avec elle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que la responsabilité de l'indu revient à l'allocataire qui n'a pas signalé son changement de situation familiale dès lors qu'elle avait déclaré en décembre 2021 être célibataire alors qu'elle vivait avec M. C depuis le 19 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a bénéficié du versement de la prime pour l'activité qui lui a été attribuée en prenant en compte sa situation familiale déclarée de célibataire en décembre 2021 lors de sa déclaration de grossesse comme en septembre 2022 lors de la formulation d'une demande de revenu de solidarité active en ligne. La prise en compte de cette information a conduit la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines à prendre une décision en date du 28 avril 2023 accordant à Mme B une remise totale de sa dette pour l'indu de prime d'activité d'un montant de 233,84 euros pour la période courant d'octobre à novembre 2021, une remise partielle de sa dette pour l'indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 614,68 euros et rejetant une remise de dette pour l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 136,92 euros pour la période courant de décembre 2021 à novembre 2022. Mme B a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge totale de la somme de de 614,68 euros correspondant à indu d'allocation de soutien familial et de la somme de 2 136,92 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période courant de décembre 2021 à novembre 2022. Sur la demande de remise gracieuse de dette d'allocation de soutien familial : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : /1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : " Les prestations familiales comprennent : () / 6°) l'allocation de soutien familial ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il appartient au juge judiciaire et non au juge administratif de connaître des conclusions tendant à la remise gracieuse de dette de Mme B en tant qu'elle concerne la dette d'allocation de soutien familial. Par conséquent, ces conclusions doivent être transmises au tribunal judiciaire de Versailles. Sur la demande de remise gracieuse de dette de prime d'activité : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de la prime exceptionnelle de fin d'année ou de l'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de la prime exceptionnelle de fin d'année ou de l'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 8. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme B résultent de la déclaration tardive auprès de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines d'un changement intervenu dans sa situation, à savoir l'établissement d'une vie maritale depuis le 19 septembre 2021 alors même que l'intéressée avait déclaré être célibataire en décembre 2021 lors de la déclaration de sa grossesse comme en septembre 2022 à l'occasion de sa demande de revenu de solidarité active en ligne. À supposer que cette déclaration tardive n'aurait pas pour origine une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation, toutefois, Mme B n'établit pas de façon suffisamment probante se trouver dans une situation de précarité dès lors qu'elle ne produit aucune pièce de nature à éclairer le tribunal sur sa situation financière. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme B ne peut être regardée comme se trouvant, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, en tant qu'elle concerne une demande de remise gracieuse de sa dette d'allocation de soutien familial, est transmise au tribunal judiciaire de Versailles. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines. Copie en sera adressée au tribunal judiciaire de Versailles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2304116_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel