TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304116_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. B A, représenté par Me Chemouilli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 14 février 2023 a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle le 14 mars 2023. Par un courrier du 2 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les observations de Me Chemouilli, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 10 janvier 1990, est entré en France en septembre 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En outre, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A au motif que la présence de ce dernier sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a été condamné le 4 décembre 2017 par le tribunal correctionnel Paris à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de mort réitérée et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur son ancienne conjointe. Toutefois, en dépit de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que M. A exerce l'autorité parentale sur son fils mineur de nationalité française conjointement avec la mère de ce dernier, ainsi que l'a constaté le juge aux affaires familiales par un jugement rendu le 29 mars 2021, et que le requérant, qui dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 15 mars 2022 en qualité d'agent de service dans une entreprise de propreté, contribue à l'entretien de l'enfant en versant à son ancienne conjointe une pension mensuelle de d'un montant 70 euros, certains mandats cash faisant apparaître, au demeurant, des montants supérieurs allant jusqu'à 1 200 euros. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de police du 6 février 2023 doit être annulé. Sur l'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, qu'il soit enjoint d'office au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 6 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI Le président, B. BACHOFFER Le greffier, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2304116_20230620
Données disponibles
- Texte intégral