TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304115_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Gossa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une incompétence de leur signataire ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Gossa, pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité comorienne et né le 25 décembre 1992, a sollicité le 9 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, le requérant, qui allègue être entré en France en 2016, soutient avoir établi une communauté de vie depuis août 2022 avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français, Mme C, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 novembre 2024, avec laquelle il a contracté un pacte civil de solidarité le 19 janvier 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier que de leur union est née une petite fille le 7 mars 2022 à Nice et que la conjointe du requérant est également mère de deux enfants issus de précédentes unions avec deux pères différents de nationalité française, respectivement nés les 7 septembre 2017 et 31 octobre 2020, qui vivent avec leur mère et le requérant. Dans ces circonstances très particulières, dès lors que la conjointe du requérant a vocation à se maintenir sur le territoire français dès lors qu'elle est mère de deux enfants français, le refus de titre de séjour opposé à M. A a méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu'il soit délivré M. A, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 6. Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit du requérant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 19 juillet 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. MartinL'assesseur le plus ancien, signé M. HolzerLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2304115_20231221
Données disponibles
- Texte intégral