TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304114_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2023, Mme B A, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été pris en violation du droit à être entendu ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe de non-refoulement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le Préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens tirés de la violation du droit à être entendu et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme sont inopérants ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 : - le rapport de M. Paret ; - et les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme A, et de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante mauritanienne née le 21 mai 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023 intervenue en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 7. Mme A ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes en cas de rejet de sa demande de protection internationale. De plus, elle n'établit pas qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme A aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Mme A à l'audience que la requérante est arrivée en France en 2020 avec ses deux enfants mineurs, de nationalité mauritanienne. Il en ressort également que ces derniers sont scolarisés à Ville d'Avray et que l'un d'eux, Aboubacar, fait l'objet d'un suivi par une psychologue clinicienne et une orthophoniste pour un retard de langage, des difficultés de lecture et en mathématiques et des troubles anxieux et du sommeil. Toutefois, la requérante, par les pièces qu'elle produit et ses déclarations à l'audience, ne démontre ni qu'elle ne dispose plus d'aucune attache dans son pays d'origine alors qu'elle y a vécu, avec ses enfants, jusqu'en 2020, ni les faits qu'elle allègue avoir subis de mariage forcé avec un cousin exerçant selon elle la profession de capitaine de l'armée et de violences conjugales, ce qui l'empêcherait de retourner vivre en Mauritanie sans craindre pour sa sécurité ou sa vie. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de ses enfants, lesquels, ainsi qu'il a été dit au point 9, sont de nationalité mauritanienne et pour lesquels il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, méconnaitrait les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 11 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que son illégalité prive de base légale la décision fixant le délai de départ volontaire. 13. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté. 14. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante. Ce moyen doit donc être écarté. 15. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. La circonstance que les enfants de cette dernière sont scolarisés et qu'ils auraient dû selon elle être mis en mesure de terminer leur année scolaire est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Ce moyen doit donc être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 11 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que son illégalité prive de base légale la décision fixant le pays de destination. 17. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 18. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante. Ce moyen doit donc être écarté. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 20. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des explications vagues, non circonstanciées et non établies données par la requérante à l'audience, que cette dernière serait victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre la décision fixant le pays de destination attaquée. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1err : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, F. PARETLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2304114_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel