TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2304112_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B A et M. Daniel Michaud, demandent au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Linas a refusé de publier la tribune du groupe d'opposition dans le magazine municipal, refus réitéré par décision révélée résultant de la publication de ce magazine. Ils soutiennent que les conseillers municipaux d'opposition bénéficient, en application de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Linas, d'un droit d'expression dans les publications municipales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, la commune de Linas conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors, d'une part, qu'elle ne mentionne pas les noms et domiciles des parties, ainsi que l'exposé des moyens et l'énoncé des conclusions saisissant le tribunal en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, d'autre part, qu'elle n'est dirigée contre aucune décision administrative ; - à titre subsidiaire, la requête est également irrecevable, faute d'avoir été signée par son auteur ; - le moyen soulevé n'est pas fondé dès lors que la tribune présentait un caractère diffamatoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertaux, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A et M. Daniel Michaud, conseillers municipaux de la commune de Linas, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune a refusé de procéder à la publication de leur tribune dans le magazine municipal. 2. L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dispose : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale () ". L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose : " Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ". Aux termes de l'article 42 de cette loi : " Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir : / 1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une commune de 1 000 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale. Ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu'il ressort à l'évidence de son contenu qu'un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881. 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, pour refuser de publier les tribunes litigieuses, le maire de la commune s'est fondé sur leur caractère diffamatoire, la tribune initiale du groupe d'opposition municipal " Linas autrement " faisant état de ce qu'un élu municipal " s'est octroyé le droit de disposer d'un équipement public à titre privé ", ce même groupe d'opposition ayant proposé, par la suite, une nouvelle tribune faisant référence à la précédente en ces termes : " cette déclaration porte sur l'utilisation d'un équipement public, à titre privé, par un adjoint de la majorité () nous vous invitons à en prendre connaissance via le Facebook de Linas Autrement ". Ces propos, qui visent une personne clairement identifiable et lui attribue des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale, constituent, à tout le moins, une accusation de violation de la loi, ou d'une délibération du conseil municipal, et lui impute, en tout état de cause, un manquement d'une gravité certaine aux devoirs incombant à sa fonction. De telles accusations, qui ne sont accompagnées d'aucun élément de preuve et font état de la malhonnêteté supposée d'un élu municipal, présentent à l'évidence un caractère diffamatoire. Il suit de là que le maire de la commune de Linas pouvait légalement s'opposer à la publication de ces tribunes dans le bulletin d'information municipale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de ces décisions de refus. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. Daniel Michaud et à la commune de Linas. Délibéré après l'audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, Mme Lutz, première conseillère, M. Bertaux, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. Le rapporteur, signé H. Bertaux La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2304112_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel