TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304109_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris en considération son insertion dans la société française ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il a rejoint sa mère en France, en situation régulière, en 2020 à l'âge de quinze ans, qu'il vit avec elle, qu'elle subvient à ses besoins, qu'il déroule un parcours scolaire exemplaire, et qu'il s'investit dans la compétition sportive ; - l'illégalité de cette décision prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Gélas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 18 avril 2004 à Kinshasa, est entré irrégulièrement en France le 13 janvier 2020 selon ses allégations. Il a sollicité le 20 février 2023 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 28 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient être entré en France en juillet 2020, à l'âge de quinze ans, vit avec sa mère, laquelle est titulaire d'une carte de séjour temporaire. Il justifie, à la date de la décision contestée, avoir obtenu le diplôme national du brevet en série professionnelle le 8 juillet 2021, et avoir été scolarisé en lycée professionnel en filière " assistance à la gestion des organisations et des activités " depuis son arrivée en France. Les relevés de note de l'intéressé montrent qu'il a obtenu une moyenne générale supérieure à 16 sur 20 en seconde et à 15 sur 20 en première et en terminale, les appréciations de ses professeurs étant élogieuses, tant sur son travail scolaire que sur son comportement en classe et lors des stages qu'il a été amené à réaliser en entreprise dans le cadre de sa formation. Il est par ailleurs capitaine de son équipe de football au club de Bruges dont il est licencié. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard notamment à son parcours scolaire exemplaire, M. B est fondé à soutenir que le refus de séjour contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2023 portant refus de titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous réserve d'un changement des circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Foucard, avocat du requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 28 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Foucard, avocat de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Foucard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Copie sera adressée à Me Foucard. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2304109_20231017
Données disponibles
- Texte intégral