TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304108_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Dupuy-Chabin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner in solidum le SGAMI SUD et le ministre de l'intérieur à lui verser une provision de 4 852 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, en réparation des préjudices subis. Il soutient que : - il a été embauché en qualité d'adjoint de sécurité par contrat en date du 5 mars 2018 et affecté à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse, au sein de l'unité de contrôle transfrontalière du service de la police aux frontières de l'aéroport de Toulouse-Blagnac ; - le 10 décembre 2018, alors qu'il était en service, il a été victime d'un accident en branchant un radiateur électrique sur une prise murale et s'est électrocuté avec une prise défectueuse et il a chuté de sa hauteur ; - le chauffage du bureau ne fonctionnait pas ; pour venir en aide à une collègue qui s'en plaignait, il a branché un radiateur qui se trouvait dans le hall jouxtant le bureau ; une flamme a surgi et de la fumée s'est échappée de la prise murale ; - il a vu une tâche noire apparaître sur son majeur de la main droite et a fait un malaise ; il a été transféré à l'hôpital où le médecin a constaté une électrisation avec douleur thoracique, un point d'entrée à la main droite sans point de sortie et des douleurs cervicales associées à des sensations vertigineuses au lever ; - il a été hospitalisé deux jours et a reçu des soins locaux pendant quinze jours ; - il a été placé en arrêt de travail pour raisons de santé ; - le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 10 février 2020 a reconnu comme accident de travail l'accident du 10 décembre 2018 ; - il lui a été proposé une indemnité en capital, qu'il a contestée ; - le 15 décembre 2022, le comité médical interdépartemental a émis un avis d'inaptitude définitive aux fonctions de gardien de la paix de la police nationale ; le conseil médical supérieur a confirmé cet avis le 15 juin 2023 ; - le 10 juin 2023, une expertise contradictoire est intervenue ; - l'expert a relevé un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances, un déficit fonctionnel permanent, des répercussions sur les activités professionnelles futures ; - il a une créance non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 4 852 euros que le SGAMI Sud et le ministre de l'intérieur lui ont proposée ; - la responsabilité de l'administration suppose la réunion de 3 conditions : un fait générateur de l'administration, un préjudice subi par la victime, un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice ; - s'agissant de la responsabilité du fait des accidents causés aux usagers des ouvrages publics, il existe une présomption de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; l'administration doit prouver qu'elle a correctement entretenu l'ouvrage ; - en l'espèce, il s'agit incontestablement d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public dès lors que la prise électrique était défectueuse et a gravement mis en danger un agent de service public dans l'exercice de ses fonctions ; - le lien de causalité entre le défaut d'entretien (fait générateur) et les préjudices subis est établi ; - subsidiairement, l'Etat doit l'indemniser sur le fondement de la responsabilité sans faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'accident a eu lieu dans un local du hall D de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, mis gratuitement à disposition du service de la police aux frontières par la société Aéroport de Toulouse-Blagnac, laquelle a en charge la réalisation, le renouvellement, l'entretien, l'exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services ; - c'est cette même société qui a fourni le radiateur d'appoint à l'origine de l'accident ; - les adjoints de sécurité sont des agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de la sécurité intérieure ; - un tel agent peut demander la réparation du préjudice qu'il subit par suite d'un accident de service, si le préjudice n'est pas réparé en application du code de la sécurité sociale, si l'accident est imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou à un de ses préposés ; - il peut également engager une action contre son employeur devant la juridiction compétente en matière de sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l'employeur, selon les règles de droit commun ; - en l'espèce M. A n'établit pas de faute intentionnelle de l'Etat ; - l'Etat n'est pas responsable de la défectuosité de la prise murale sur laquelle M. A a tenté de brancher le radiateur d'appoint ; - de surcroît ce n'est pas la prise murale qui était défectueuse, mais le radiateur d'appoint appartenant à la société ATB ; - la circonstance que l'Etat a proposé une indemnité à M. A ne vaut pas reconnaissance d'une faute intentionnelle ; - la préjudice relatif à l'incidence professionnelle, résultant de ce que M. A a été déclaré inapte à devenir gardien de la paix ne trouve pas son origine dans cet accident. Par ordonnance en date du 18 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A était adjoint de sécurité, recruté par contrat du 5 mars 2018 et affecté à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse, au sein de l'unité de contrôle transfrontalière du service de la police aux frontières de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Le 10 décembre 2018, alors qu'il était en service, il a été victime d'un accident en branchant un radiateur électrique sur une prise murale et s'est électrocuté avec une prise défectueuse. Le secrétariat général de la zone de défense sud lui a proposé une indemnité de 4 882 euros au titre de son déficit fonctionnel et des souffrances endurées, qui a été refusée par M. A. Ce dernier, qui, a introduit une requête indemnitaire devant le tribunal, en vue d'obtenir une indemnisation à hauteur de 39 421 euros, demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 4 882 euros. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties. 3. En premier lieu M. A soutient que sa demande d'indemnité provisionnelle n'est pas sérieusement contestable dès lors que le SGAMI avait accepté son indemnisation à hauteur de 4 882 euros. Toutefois, M. A a expressément refusé de signer le protocole d'indemnisation. Le document ne porte aucune reconnaissance de responsabilité par l'Etat. Par suite, M. A ne peut s'en prévaloir pour demander la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 4 882 euros. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que son préjudice serait imputable à une faute de l'Etat à raison du défaut d'entretien qui est présumé dans le cas où la victime est un usager du service public. Toutefois, d'une part, l'entretien des locaux et du matériel à l'origine de l'accident n'incombait pas à l'Etat et le défaut d'entretien ne lui est pas imputable. Au surplus M. A n'a pas, en l'espèce, la qualité d'usager du service public. 5. En troisième lieu, en vertu des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale, un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés. Toutefois, M. A n'invoque, en tout état de cause, aucune faute intentionnelle de son employeur. 6. Il résulte, en revanche, des mêmes dispositions qu'en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, un agent contractuel de droit public, dès lors qu'il ne se prévaut pas d'une faute intentionnelle de son employeur ou de l'un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d'un accident du travail dont il a été la victime. Par suite, M. A ne peut demander la condamnation de l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A ne détient pas à l'encontre de l'Etat une créance non sérieusement contestable. Sa requête doit donc être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 18 septembre 2023. La juge des référés, A.Wolf La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2304108_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA