TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304108_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. J et Mme I C, agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G, H, B, F, E C, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à Mme I C et aux enfants mineurs G, H, B, F, E C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas de long séjour sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation des demandeurs de visa, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C de la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée maintient séparés Mme C de son époux et les enfants mineurs G, H, B, F, E C de leur père, alors qu'ils ne l'ont pas vu depuis plus de sept ans et qu'aucun motif d'ordre public ne s'oppose à la venue des demandeurs de visa en France ; ils sont privés de toute liberté de mouvement, confrontés à une crise humanitaire d'une gravité sans précédent et sont à la merci des talibans puisqu'ils sont regardés, par leurs demandes de visas, comme ayant prêté allégeance à l'occident ; le simple fait pour Mme C et ses filles d'avoir quitté leur pays pour se rendre en Iran et y solliciter un visa pour la France doit-être regardé comme un acte de nature à les exposer à un sérieux risque de persécutions en cas de retour en Afghanistan ; Mme C et ses enfants mineurs ne bénéficient plus d'aucun droit au séjour en Iran depuis l'expiration du deuxième visa qui lui a été délivré par les autorités iraniennes et sont ainsi exposés à un risque d'expulsion vers l'Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'ensemble des déclarations faites par M. C relatives à l'état civil de son épouse et de leurs cinq premiers enfants sont concordantes avec celles portées sur les actes d'état civil établis par l'OFPRA et les actes d'état civil et de voyage qui leur ont été délivrés ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le décès de leur fils D C survenu le 10 août 2021 a été établi par le certificat de décès délivré par le ministère des affaires étrangères afghan, le 8 septembre 2021 : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les demandes de visa ont été rejetées par l'autorité consulaire française en Iran sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le quatrième enfant de la fratrie, D, étant décédé le 10 août 2021, les demande de délivrance de visas introduite auprès de l'ambassade de France à Téhéran le 30 août 2022 concernaient l'ensemble des membres de la famille et la procédure de réunification familiale ne revêtait pas un caractère partiel ; une demande de délivrance de visa pour l'enfant mineure A C a été déposée le 6 mars 2023, postérieurement à celle de sa mère et de sa fratrie et déclarée auprès de la Division de la protection de l'OPFRA, concomitamment au décès de son frère D ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit des demandeurs de visa de mener une vie privée et familiale normale puisqu'ils sont privés de leur époux et père alors même que la situation sécuritaire en Afghanistan n'a cessé de s'aggraver ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur des jeunes G, H, B, F, E C est de rejoindre leur père sur le territoire français, accompagnés de leur mère, afin de reconstituer une cellule familiale qui leur fait défaut depuis de nombreuses années ; leur intérêt supérieur est également de ne pas retourner en Afghanistan eu égard à l'instabilité qui y règne depuis la prise du pouvoir pas les Talibans le 15 août 2021 et de la crise humanitaire sans précédent qui y sévit et qui ne cesse de s'aggraver. Par des mémoires en défense, enregistré les 4 et 6 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'administration n'a pas été informée du décès du jeune D, fils des requérants. Il fait valoir qu'à la suite du recours gracieux exercé par les requérants auprès du poste consulaire français à Téhéran, celui-ci a décidé de délivrer les visas litigieux, dès lors qu'il a été informé du décès du jeune D, survenu le 8 septembre 2021. Par ailleurs, Mme C et les jeunes G, H, B, F, E C sont convoqués le 11 avril 2023 en vue de la remise de leurs visas et de l'instruction de la demande de visa de la jeune A C, née le 22 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Mordack, substituant Me Kati, représentant M. et Mme C, qui s'oppose à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, dès lors que les visas n'ont, à ce jour, pas été effectivement délivrés aux demandeurs de visa et insiste sur le manque de diligence de l'administration dans l'instruction de ce dossier ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur le fait que la décision de délivrance des visas litigieux émane du bureau famille de réfugiés, au regard des éléments transmis par les requérants à l'appui de leur recours gracieux, et non du ministre de l'intérieur et des outre-mer, au regard des éléments de l'instance. Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 10 mars 1984, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, par une décision du 31 août 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le 30 août 2022, Mme C, qu'il présente comme son épouse, et les jeunes G, H, B, F, E C, leurs enfants allégués, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour, au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran, lesquelles ont rejeté ces demandes, le 15 février 2023. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de membre de famille d'un étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme I C et aux enfants G, H, B, F, E C. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme I C et les enfants G, H, B, F, E C se sont vu remettre par les autorités consulaires françaises à Téhéran, le 11 avril 2023, les visas de long séjour sollicités, valables du 6 avril au 5 juillet 2023. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J, Mme I C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 avril 2023. La juge des référés, O. Robert-NutteLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2304108_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA