TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 4ème Chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304106_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 6 mars 2024, Mme A E, représentée par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 et de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est mère d'un enfant français dont elle a la charge et que le père de l'enfant contribue à l'entretien et à l'éducation de ce dernier à hauteur de ses moyens ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'elle est mère d'un enfant français, et qu'elle démontre, notamment par son insertion professionnelle, s'être parfaitement intégrée à la société française ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024 à 12h00.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
- et les observations de Me Dongmo Guimfak représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante gabonaise née le 8 octobre 1986, est entrée sur le territoire français le 12 octobre 2018 sous couvert d'un visa étudiant valable du 10 octobre 2018 au 10 octobre 2019. Elle s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiant jusqu'au 9 février 2023, date à laquelle sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour a été rejetée. Le 7 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 novembre 2023, dont Mme A E demande l'annulation, le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'article L. 423-8 du même code ajoute que : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Somme s'est fondé sur la circonstance que Mme E ne justifiait pas de la contribution de M. C, ressortissant français et père de son fils, à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Pour justifier de la contribution effective de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de leur fils, né le 15 novembre 2021, Mme E se prévaut de quatre relevés de compte datés des mois de décembre 2021, janvier, mars et juin 2022, de photographies, non datées, ainsi que d'attestations de proches certifiant de la participation de M. C à l'entretien et à l'éducation de son fils. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier de la réalité et de la durée de la contribution de M. C depuis au moins deux ans, ni de l'existence de liens stables et anciens entre cet enfant et son père à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si Mme E produit un jugement du 6 mars 2024 du tribunal judiciaire d'Amiens fixant à 119 euros la pension alimentaire mise à la charge de M. C, cet élément, intervenu postérieurement à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci qui s'apprécie à la date de son édiction. En outre, si Mme E réside sur le territoire français depuis le 12 octobre 2018 sous couvert de titres de séjour " étudiant " pour y suivre des études, il ressort des écritures en défense du préfet, non contestées par la requérante, qu'elle n'a validé aucun diplôme ni aucune année d'études depuis son entrée en France, et que sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant a été rejetée le 9 février 2023 au motif du défaut de caractère sérieux de ses études. Enfin, l'intéressée n'établit pas avoir exercé en France d'activités professionnelles autres que ponctuelles. Par conséquent, et alors que le refus de titre de séjour opposé à Mme E n'emporte pas par lui-même éclatement de la cellule familiale constituée autour de son fils, la décision litigieuse ne porte atteinte ni au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 et de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme E dépose, si elle s'y croit fondée en cas d'évolution de sa situation, une nouvelle demande de titre de séjour auprès de l'autorité préfectorale compétente.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
8. Si le bénéfice de ces dispositions protectrices est subordonné à la condition que l'étranger se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, cette condition, propre à l'étranger visé par les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'implique pas que l'autre parent apporte également cette contribution.
9. En l'espèce, le préfet de la Somme ne conteste pas que Mme E contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française. Par ailleurs, le préfet n'allègue pas que la reconnaissance de paternité de cet enfant par un ressortissant français présenterait un caractère frauduleux. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Somme a entaché d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et à en demander l'annulation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est seulement fondée à demander l'annulation l'arrêté du 20 novembre 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ainsi, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
12. Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution entraîne nécessairement la délivrance à l'intéressée, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
13. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme E de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet 20 novembre 2023 du préfet de la Somme est annulé en tant qu'il porte obligation à Mme E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la situation de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, au préfet de la Somme et à Me Dongmo Guimfak.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme D et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2304106_20240329
Données disponibles
- Texte intégral