TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304105_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, d'une part, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; son recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides n'a pas encore été examiné par la cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit pour les mêmes motifs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 773-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er avril 1997, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 20 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 octobre suivant. Par un arrêté du 3 février 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notifié le 20 février suivant, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à la destination duquel il sera éloigné à celui dont il a la nationalité ou à tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 5. En l'espèce, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-3 CESEDA : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 CESEDA du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 7. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la Cour ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 8. M. B fait valoir que le recours qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision du 15 juin 2022 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile n'a pas encore été examiné. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile produit en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que ce recours a été rejeté par une décision de la Cour du 10 octobre 2022, notifiée à l'intéressé le 17 octobre suivant. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu'au 10 octobre 2022. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ou qu'il aurait méconnu l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né le 1er avril 1997 au Bangladesh. Il est célibataire sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. En outre, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 12. M. B fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'il ne serait pas en danger en cas de retour dans sa région d'origine, son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision du 15 juin 2022 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile n'ayant pas encore été examiné. Toutefois, comme il a été dit au point 8, la Cour a rejeté ce recours par une décision du 10 octobre 2022. En outre, M. B ne produit aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir qu'il serait actuellement et personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en fixant le Bangladesh comme pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, La greffière,M.-O. CA. CHAPALAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2304105_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel